La Collection Baudouin 
ou du malheur d'être un précurseur

 

Historique de la collection Baudouin

 

En 1787, on avait installé à Versailles, à l’intention de l’assemblée des notables, une imprimerie confiée à Philippe-Denis Pierres, premier imprimeur du roi (1), elle y fut ensuite maintenue. L’Imprimerie royale publie en 1788 le procès-verbal de cette assemblée (2). Le directeur de cette imprimerie établie au Louvre, Alexandre Anisson-Duperron (3) crée une succursale à Versailles en achetant en mai 1789 à la veuve Hérissant le privilège d’imprimeur du cabinet du roi (4). En mai 1789 ces deux imprimeries sont en place pour satisfaire les besoins, l’une du roi, l’autre des États généraux. Après le serment du Jeu de Paume, l’Assemblée, qui a décidé de faire imprimer ses délibérations, se heurte au refus de Philippe-Denis Pierres de servir pour ce Tiers État mutiné (5).  La nouvelle Assemblée nationale trouve la solution en la personne d’un de ses membres, François-Jean Baudouin, imprimeur à Paris. Le 24 juin 1789, elle nomme « le sieur Baudouin, député suppléant de Paris, pour son imprimeur » : c’est en cette qualité de député suppléant qu’il est désigné, notons aussi qu’il est libraire des princes d’Orléans (6). Il n’a pas d’atelier à Versailles et devra en créer un. L’arrêté du 24 juin précise que l’impression du procès-verbal sera « successive », c’est-à-dire qu’elle se fera au fur et à mesure des séances. La rapidité est la première qualité attendue de l’imprimeur (7). La différence avec le procès-verbal de l’assemblée des notables (8) est évidente dès le premier volume : la relation des débats est succincte et l’impression sobre, sans prétention à seulement approcher l’excellence de l’Imprimerie royale (9).

Les textes adoptés sont intégralement publiés dans ces procès-verbaux mais chaque article y est précédé des amendements proposés et des discussions auxquelles il a donné lieu, ce qui est peu commode pour qui a besoin de s’y référer. Or cette information est d’autant plus nécessaire et recherchée que le droit va bientôt être profondément transformé. Probablement inspiré par Armand Gaston Camus (10), Baudouin prend l’initiative de publier séparément ces textes dans une « Collection générale des décrets ». Cette publication privée de l’imprimerie Baudouin est dans la tradition des Opens internal link in new window recueils d’édits et ordonnances dont le modèle est depuis longtemps assez constant : chaque texte est précédé d’une brève analyse suivie d’une date mise en évidence, les analyses sont imprimées dans un caractère différent, le volume s’ouvre souvent par une table chronologique où sont reprises analyses et dates, et s’achève par une table des matières. Baudouin s’y conforme pour sa Collection générale des décrets.

Opens internal link in new window Le premier tome couvre la période mai-décembre 1789, Opens internal link in new window le second les mois de janvier à mai 1790 : ces deux volumes rassemblent un an de travail législatif depuis la réunion des États généraux. Ils se présentent comme Opens internal link in new window les recueils d’édits, avec une table des matières, mais sans table chronologique, qui ne s’impose pas puisque l’ordre des textes est strictement chronologique. La date de leur parution, qui n’est pas précisément connue, ne peut être antérieure à janvier 1790 pour le premier et à juin pour le second, soit au minimum neuf ou six mois après l’adoption des premiers décrets publiés. Ce délai est trop long pour informer correctement de l’évolution d’une législation en mutation rapide mais cette somme n’a alors pas d’équivalent.

Les volumes suivants paraissent au rythme d’un par mois et ne portent plus de numéro de tomaison. La disparition de cette numérotation et cette périodicité nouvelle marquent une rupture avec la tradition des Opens internal link in new window recueils d’édits dont la matière est un corpus défini, réparti en un nombre également défini de volumes. La Collection des décrets devient une publication sans terme prévisible car il est désormais certain que cette assemblée n’a plus rien de commun avec des États généraux appelés à se séparer à la fin de leurs travaux qui seront alors clos, elle est un producteur permanent de législation.

La périodicité mensuelle permet une information rapide mais aussi la confection de volumes maniables et transportables comme s’y prête le format in-8°. Car la production de textes augmente : le premier volume, qui couvre les huit mois de mai à décembre 1789, fait 358 pages, il en faut 575 pour les quatre mois de janvier à mai 1790. Les volumes suivants, qui ne couvrent qu’un seul mois, ont chacun entre 200 et 300 pages à l’exception de celui de Opens internal link in new window décembre 1790 qui en compte 448. La matière devient abondante à l’approche la fin de la Constituante : il faut deux volumes, totalisant 1095 pages, pour le mois de septembre 1791. Face à cet afflux, Baudouin peine à maintenir son rythme de parution et présente souvent ses excuses aux lecteurs pour son retard. L’impression médiocre, émaillée de coquilles et d’erreurs de pagination, révèle pourtant un travail hâtif.

Chaque volume depuis le premier est pourvu à la fin d’une table des matières. En 1791, Baudouin publie une « Table générale des matières pour la collection complète des décrets de l'Assemblée nationale rendus en 1789 et 1790, précédée d'une table chronologique de ces mêmes textes ». Elle est suivie en 1792 par la « Table générale des matières des décrets rendus par l’Assemblée nationale constituante en 1791 », en deux volumes. Il n’y aura plus d’autre table générale (11). En revanche, à partir de Opens internal link in new window janvier 1791, un troisième élément vient s’ajouter aux précédents (textes des décrets et table des matières) dans chaque volume : la table chronologique placée en tête à l’instar des recueils d’édits auxquels les praticiens étaient habitués. Elle se présente sous forme de tableau, cette disposition sera plus tard identique dans le Opens internal link in new window Bulletin des lois qui la conservera jusqu’à son dernier numéro.

Un volume unique pour les mois d’octobre à novembre 1791 ouvre la Législative, puis la périodicité redevient régulière, mais bimestrielle. Les événements de l’année 1792 la bousculent à nouveau : un volume couvre la période juillet-10 août 1792, un suivant est publié pour la période 10 août-1er septembre, un autre celle du 1er au 20 septembre 1792. La Convention commence elle aussi par un volume unique pour plusieurs mois, de septembre à novembre 1792. La publication reprend ensuite à un rythme strictement mensuel, troublé seulement par l’introduction du calendrier républicain (un volume 1er-20 septembre 1793, un volume vendémiaire an II) jusqu’en brumaire an IV. Elle se poursuit par la Opens internal link in new window Collection générale des lois et des actes du corps législatif et du directoire exécutif, bimestrielle jusqu’en prairial an IV puis trimestrielle jusqu’en nivôse an VIII.

La Collection Baudouin n’est pas l’unique entreprise de ce genre (12) mais c’est la seule où sont publiés tous les décrets de l’Assemblée sans exception, qu’ils soient sanctionnés ou non par le roi (13), sans aucune sélection : on y trouve aussi bien les mesures de portée générale que des décisions individuelles ou relatives à l’organisation du travail de l’assemblée, des proclamations ou des motions. On est frappé, à sa lecture, par le nombre important de textes portant sur des points de détail : autorisation à une commune d’acheter un terrain, congé accordé à un député, autorisation de consulter les archives, félicitations pour une invention ou un acte de courage...

Baudouin renonce cependant à la publication exhaustive dans un cas, celui des décrets de liquidation. La suppression des offices, le licenciement du personnel des châteaux royaux et la liquidation des pensions donnent lieu à l’établissement d’interminables listes sur lesquelles est porté en regard du nom de chaque intéressé le montant de la somme qui lui est due. Il publie les premières dans leur intégralité à leur place chronologique, puis le texte du décret du 2 juillet 1791 est renvoyé à un appendice (de 185 pages) en fin de volume, enfin ceux d’août et septembre font l’objet d’un volume supplémentaire annoncé à la fin de l’avis en tête du second volume (H-Z) de la table des matières pour 1791 : « On a supprimé de cette collection les décrets de liquidation des mois d’août et septembre, comme augmentant les volumes sans présenter un très grand intérêt. Cependant les personnes qui les désirent pourront se les procurer chez l’imprimeur ; ils forment un volume in-8°, du prix de 4 liv. 10 s. pour Paris, 5 liv. pour les départemens ». L’Assemblée prendra ultérieurement une décision similaire qui est insérée à la fin d’un décret du 11 février 1792 relatif à la liquidation de divers offices de perruquiers : « considérant que les lois rendues en fait de liquidation, contiennent des états très longs ; que l’impression en placard de l’entier contenu de ces lois est par conséquent très coûteuse, qu’elle est d’ailleurs inutile et qu’elle ne produit d’autre effet que celui de retarder la promulgation des lois dont il s’agit [… elle] décrète que le ministre de la Justice et les corps administratifs ne feront plus imprimer en placard, que par forme de résultat, les lois rendues en matière de liquidation, soit des dettes, soit des pensions sur l’Etat » (14).

L’Assemblée s’inquiète dès 1789 du retard que les délais d’impression imposent à la publication de ses actes (15), qui ne se bornent plus au seul procès-verbal, et veille à leur exactitude. Le règlement de l’assemblée du 29 juillet (chapitre VII) met l’imprimeur sous l’autorité directe du président et des secrétaires et désigne des commissaires chargés de la surveillance des impressions d’une part, de l’envoi des décrets d’autre part. Après que la question ait été évoquée plusieurs fois, « L'Assemblée Nationale voyant que l'impression des procès-verbaux de ses séances est en retard de plus d'un mois » édicte le 14 août 1790 un règlement sur leur impression dont la surveillance est confiée aux « Commissaires-Inspecteurs de l'Imprimerie, des travaux des Bureaux et du Comité des Décrets », devenus « Commissaires inspecteurs de l'Imprimerie nationale » dans le décret du 25 mars 1791 qui les charge de veiller à « la prompte expédition des procès-verbaux », problème lancinant dont Baudouin n’est pas seul responsable mais qui contribue à le déconsidérer.

A partir de novembre 1791, les impressions faites par Baudouin à titre privé – dont la Collection des décrets – semblent avoir été publiées sous son nom tandis que celles faites pour le compte de l’Assemblée, toujours imprimées par lui, le sont sous la raison « Imprimerie nationale (16) » qui ne désigne pas un atelier d’imprimerie mais un éditeur. La Collection des décrets confond volontiers l’un et l’autre : le « Décret qui dispense les ouvriers de l'Imprimerie nationale du service militaire » (11 août 1792 ) selon son titre concerne dans son texte les « ouvriers employés chez le sieur Baudouin (17) » ; dans les tables, l’entrée « imprimerie nationale » renvoie à des décrets relatifs à l’imprimerie Baudouin. Mais, depuis le 10 août, l’Assemblée dispose aussi de l’Imprimerie royale, demeurée celle du pouvoir exécutif.

On distingue ces deux imprimeries en les nommant « imprimerie nationale législative » (Baudouin) et « imprimerie nationale exécutive » (Imprimerie royale, ou du Louvre) dans le procès-verbal de la séance du 22 août qui étend la dispense du 11 août à la seconde (18).

Baudouin perd de fait l’exclusivité de l’Imprimerie nationale qu’il partage désormais avec celle du Louvre. Elle réalisera l’« édition complète […] de tous les décrets rendus jusqu’à ce jour, acceptés ou sanctionnés par le roi » ordonnée par l’assemblé le 19 janvier 1791 et dont elle en avait la matière puisqu’il qu’elle imprimait ces lois pour l’exécutif. La « Collection générale des lois, proclamations, instructions et autres actes du pouvoir exécutif publiées par l’assemblée nationale constituante et législative depuis la convocation des états généraux jusqu’au 31 décembre 1791 », dite Collection du Louvre, moins complète que la Collection des décrets, a sur elle l’avantage de publier des textes exécutoires dans une version soigneusement colligée. Elle s’inscrit dans la grande tradition de l’Imprimerie royale, d’une impression parfaite (19) mais au format in-4° peu maniable.

La Collection des lois imprimée par Baudouin sera continuée jusqu’en prairial an II (mai-juin 1794), date à laquelle lui succède le Bulletin des lois, de format in-8°, créé par la loi du 14-16 frimaire an II (4-6 décembre 1793). L’Imprimerie du Bulletin des lois, de statut public, est créée à cet effet, elle devient l’Imprimerie de la République (20) après sa réunion en 1795 à l’atelier du Louvre qui a été séquestré.

Les tribulations politiques, fatales à Anisson-Duperron, n’épargnent pas Baudouin (voir Opens internal link in new window Itinéraire de vie) qui reste cependant imprimeur de l’Assemblée et sera encore imprimeur du Corps Législatif. Il est à nouveau le seul imprimeur de fait de l’Imprimerie nationale mais l’Imprimerie de la République dispose de moyens autrement plus importants : elle devient en 1804 l’Imprimerie impériale. L’imprimerie Baudouin, mise en faillite en 1805, reprendra ses activités sans jamais retrouver son ancienne prospérité.

La Collection générale avait perdu une grande partie de son intérêt et s’arrête au 5 nivôse an VIII (26 décembre 1799). Le Bulletin des lois publie des textes authentiques à la validité juridique certaine, l’impression en est excellente, sur un papier spécialement fabriqué pour prévenir la contrefaçon, et il est distribué dans un délai de quelques jours aux administrations et corps constitués qui sont tenus de s’y abonner (21). Seules les lois concernant l’intérêt général y sont publiées, les autres ne sont que signalées mais ces dernières, n’intéressant par nature que quelques personnes à chaque fois différentes, ne justifient pas un abonnement supplémentaire tandis que leur absence facilite la consultation par les autres. Le Bulletin des lois peut être tenu pour une des causes de la ruine de Baudouin alors qu’il doit beaucoup à l’expérience préalable de la Collection générale des décrets.

Baudouin avait eu, à propos des décrets de liquidation, l’intuition de l’avantage que présentait la sélection des textes mais n’en a pas tiré les conséquences et l’exhaustivité, qui fait l’intérêt de sa publication pour l’historien. Cette négligence est en partie responsable du fait qu’il ait finalement été dépossédé de ce qui est, en réalité, la consécration de son œuvre et permet de le considérer comme l'inventeur du Bulletin des lois. Une analyse économique permettrait de déterminer si cette ambition était à la portée d’une entreprise privée, malmenée de surcroît, du fait des circonstances politiques, par un développement incontrôlé brutalement entravé. Car la réussite du Bulletin des lois repose aussi sur la réunion des moyens que l’État a hérités de la monarchie joints à ceux que les circonstances lui ont permis de confisquer au profit des publications d'intérêt général. Baudouin, plus heureux qu’Anisson-Duperron, a conservé sa vie et ses biens,  au prix de la faillite de son entreprise (voir Opens internal link in new window Itinéraire de vie).

A partir de 1803, Baudouin réédite sa collection sous le titre de Opens internal link in new window Collection des lois depuis 1789 jusqu’au 22 prairial an II formant le commencement du Bulletin des lois, réduite aux textes de portée générale. On devine dans ce titre abusif – la collection du Louvre est le véritable « commencement du Bulletin des lois (23) »  – une tentative de récupérer le succès de la publication concurrente. Il sonne aussi comme une revendication. Baudouin évoque dans l’avertissement le succès qu’a connu sa collection alors épuisée. On croit entendre de l’amertume dans ce rappel empreint de fierté. Car il termine sa vie dans des conditions difficiles, mal récompensé pour avoir initié par sa clairvoyance, et un travail d’une ampleur impressionnante, ce corollaire de la démocratie qu’est un instrument de publication des lois sous une forme qui, par delà les mutations institutionnelles, demeurera pratiquement inchangée jusqu’au Journal officiel électronique mis en place le 1er juin 2004 (24).

 

Eliane Deronne-Carouge pour l'ANR RevLoi

 


(1) Notice d’autorité BnF : Pierres, Philippe-Denis (1741-1808).
(2) Procès-verbal de l'assemblée de notables tenue à Versailles en l'année 1787, Paris, Imprimerie royale, 1788, 326 p., in-4°
(3) Notice d’autorité BnF : Anisson-Duperron, Étienne-Alexandre-Jacques (1749-1794).
(4) Cette transaction est approuvée par un arrêt du Conseil d’état du 23 mai, cf. DUPRAT (François-Antoine). Histoire de l’imprimerie impériale de France, Paris, Imprimerie impériale, 1861, p. 101-103
(5) BERNARD (Auguste). Notice historique sur l'Imprimerie nationale, Paris, Dumoulin, 1848, p. 63 : « celui-ci, par reconnaissance envers le roi, de qui il tenait son privilège, refusa de travailler pour le tiers-état en révolte contre la cour ». Il ne pouvait prendre le risque de perdre son privilège de premier imprimeur. Il n’y avait pas lieu de solliciter Anisson-Duperron, qui était imprimeur du Cabinet et non des États-Généraux.
(6) BARBIER (Frédéric). Dictionnaire des imprimeurs, libraires et gens du livre à Paris (1701-1789), Droz, 2007, t. 1, p. 183-187. Notice d’autorité BnF : Baudouin, François-Jean (1759-1835).
(7) CONIEZ (Hugo). Écrire la démocratie: de la publicité des débats parlementaires, L’Harmattan, 2008, p. 90-94.
(8) Extrait du Procès-verbal de l'assemblée des notables, seconde séance, 23 février 1787, p. 97 : « Messeigneurs les princes du sang arrivèrent chacun dans leurs carrosses, accompagnés des principales personnes de leur maison, et ils se rendirent à l’appartement de Monsieur. Quelques instants après, Monsieur arriva dans ses carrosses de cérémonie, accompagné de ses gardes du corps et ayant avec lui les principaux officiers de sa maison. Monseigneur Comte d’Artois arriva ensuite avec un semblable cortège. Les officiers de cérémonie allèrent recevoir Monsieur, Monseigneur Comte d’Artois et Messeigneurs les princes du sang à la descente de leurs carrosses… ».
(9) Procès-verbal de l'Assemblée nationale, imprimé par son ordre, n° 1, 17 juin 1789, il est précédé du "Procès-verbal des séances des députés des communes, depuis le 12 juin 1789 jusqu'au 17 juin, jour de la constitution de l'Assemblée nationale".
(10) SIMONIN (Anne), « L’impression de la loi dans la collection Baudouin : l’invention de la loi législative », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, n° 6, 2013. Consultable : www.cliothemis.com/Clio-Themis-numero-6.
(11) RONDONNEAU (Louis). Table générale par ordre alphabétique de matières, des lois, sénatus-consultes, décrets, arrêtés, avis du Conseil d'État etc. publiés dans le Bulletin des lois et les collections officielles depuis l'ouverture des États Généraux, au 5 mai 1789, jusqu'à la restauration de la monarchie française, au 1er avril 1814, Paris, Rondonneau et Dècle, 1816 inclut des renvois à la Collection Baudouin bien qu’elle n’ait jamais été « officielle ».
(12) DELECOURT (Charles). « Des collections de lois depuis 1789 jusqu’en 1814 », dans Archives de droit et de législation, Bruxelles, Société belge de librairie, 1838 et dans Revue bibliographique. Journal de bibliologie, d'histoire littéraire, d'imprimerie et de librairie, Paris, Bureau de la Revue bibliographique, 1839, p. 224-233, 270-283. Voir aussi CAMUS (Armand-Gaston), Lettres sur la profession d'avocat. Bibliothèque choisie de livres de droit, 5ème éd. revue et augmentée par M. Dupin aîné, Bruxelles, Librairie de jurisprudence de H. Tarlier‬, 1833, p. 157-163.‬
(13) Jusqu’à la chute de la monarchie, les décrets de l’Assemblé ne prennent valeur de loi qu’après cette sanction.
(14) Il existe un volume de décrets de liquidation pour la période octobre 1791-février 1792 mais il n’est pas donné pour être un supplément à la Collection générale des décrets, il est publié par l’Imprimerie nationale. Il semble fort rare, la New York Public Library en possède un exemplaire qui est numérisé et accessible sur Hathi Trust ou sur Google.
(15) SIN BLIMA BARRU (Martine), « Le Comité des décrets », dans La Révolution française, 3 / 2012, mis en ligne le 20 décembre 2012 (http://lrf.revues.org/683).
(16) Le Procès-verbal de l'Assemblée nationale ; imprimé par son ordre est publié sous ce timbre à partir du 2 novembre 1791, le Comité des décrets  a été créé le 15 octobre précédent.
(17) Les décrets n’ont pas de titre, ceux qui figurent dans la Collection des décrets sont donnés à l’imprimerie Baudouin.
(18) Procès-verbal de l’assemblée nationale imprimé par son ordre, t. 13 (18-27 août 1792), p. 197-198. Cette décision est publiée dans la Collection générale des lois (Collection du Louvre, cf. infra), tome X, p. 567 (n° 2266) mais pas dans la collection Baudouin. Ces dénominations ne sont que d’usage : on retrouvera plus tard, à propos de l’imprimerie du Louvre « imprimerie ci-devant-royale » (15 septembre 1792) ou « imprimerie nationale du Louvre » (7 vendémiaire an III).
(19) « L’imprimerie royale […] ne mit plus au jour que des lois, des ordonnances, des décrets, des arrêtés, des proclamations etc. ; mais, nous devons le dire, dans ces impressions même, elle se faisait encore distinguer par la forme, au milieu de la décadence générale qui semblait avoir alors frappé l’art de Gutenberg », BERNARD (Auguste). Notice historique sur l’Imprimerie nationale, p. 57.
(20) DUPRAT (François-Antoine). Histoire de l’imprimerie impériale de France, p. 143-163. Cet auteur donne à tort (p. 173) l’Imprimerie nationale législative, qui serait l’imprimerie Baudouin, pour objet du décret du 8 pluviôse an III ; « l’imprimerie établie pour l’expédition des lois » désigne l’Imprimerie du Bulletin des lois. Elle porte très brièvement le nom d’Imprimerie nationale : ce nom lui est attribué par décret du 8 pluviôse an III, modifié sur ce point par le décret du 18 germinal de la même année : « l'imprimerie établie sous la direction de l'agence de l'envoi des lois prendra la dénomination et le titre d'Imprimerie de la république, dérogeant quant à ce à l'article premier de la loi du 8 pluviôse dernier ». Textes publiés dans DUPRAT (François-Antoine). Précis historique sur l'imprimerie nationale et ses types, Paris, Librairie orientale de Benjamin Duprat, 1848, p. 96-102.
(21) DUPRAT (François-Antoine). Histoire de l’imprimerie impériale de France, p. 165-192 et BERRIAT-SAINT-PRIX (Jacques). Recherches sur les divers modes de publication des lois depuis les Romains jusqu'à nos jours, Paris, Langlois, 1838, p. 20-25 (extrait de Revue étrangère et française de législation et d’économie politique, seconde série, t. 1, 1838, p. 279 sq.).
(22) Elle est rééditée par l’Imprimerie impériale à partir de 1806, au format du Bulletin des lois et réduite aux textes de portée générale, sous le titre Lois et actes du gouvernement depuis août 1789 jusqu’au 15 prairial an II, époque où a commencé le Bulletin des lois en huit volumes ; il y manque, comme dans l’édition originale, les décrets non sanctionnés de la Constituante et de la Législative.
(23) Ordonnance n° 2004-164 du 20 février 2004