Activités en 2011
Activités en 2011 du département
Sorbonne — Étude des Relations Privées Internationales
(SERPI —de 2010 à 2016 : DERPI—)
de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)
Les Éditions Larcier publient Les immunités des États et des organisations internationales : Immunités et procès équitable, la thèse de Sally El Sawah, soutenue au terme d'un doctorat au sein au DERPI (à l'époque : CERPI). Le débat sur le conflit entre les immunités et le droit au procès équitable a pris toute son ampleur après les décisions décevantes de la CEDH, jugeant que les immunités constituent une limitation légitime et proportionnée au droit d'accès au juge. Or, il résulte de l’étude des fondements, sources et régimes des immunités et du droit au procès équitable que leur conflit dépasse leur antinomie étymologique : les immunités portent atteinte au droit d'accès au juge dans sa substance même. Selon l'auteure, le droit au procès équitable ne doit plus constituer un motif d’exclusion des immunités. Il doit désormais servir à définir le régime des immunités des états et des organisations internationales. Si un déni de justice subsiste, le justiciable ne sera pas pour autant désarmé. Son droit de recours au juge sera préservé ; il pourra agir contre l’état du for pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.
Le 13 décembre 2011, dans l'affaire Laboratoires Pred c. Geistlich Pharma AG, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu un arrêt statuant sur la délimitation entre la matière contractuelle et la matière délictuelle au sens de l'article 5 de la Convention de Lugano de 1988. Selon la Cour de cassation, «le fait, pour tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels, engage la responsabilité délictuelle de son auteur».
Le 9 décembre 2011, les États membres de l'Union européenne et la République de Croatie ont signé à Bruxelles le traité d'adhésion de la République de Croatie, à l'Union européenne et à la Communauté européenne de l'Énergie atomique (CEÉA). Ce traité entrera en vigueur le 1er juillet 2013 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date (article 3 § 3 du traité d'adhésion). Le site Internet du Conseil de l'Union européenne comporte un état des ratifications du traité d'adhésion (uniquement en anglais). Au moment de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le Conseil Européen avait, par une décision du 8 novembre 2007, mis en vigueur dans ces deux pays la convention de Rome de 1980 ; rien de tel n'a été prévu pour la Croatie, le règlement «Rome I» ayant commencé à s'appliquer le 17 décembre 2009. Pour la convention de Bruxelles de 1968 et celle de Lugano de 1988, aucune adhésion n'a été prévue non plus ; le règlement «Bruxelles I» ne permettra pourtant pas de résoudre toutes les difficultés à venir.
Le 7 décembre 2011, la Cour de cassation a rendu son arrêt dans l'affaire de l'accident du vol 708 de la West Caribbean Airways (1ère ch. civ., Antoine X... et al. c. Newvac corp. et al.). Dans cette affaire, certains des ayants cause des victimes avaient engagé, devant une juridiction des Etats-Unis, sur le fondement de la Convention de Montréal du 28 mai 1999, une action en indemnisation contre la société américaine Newvac (le transporteur contractuel) établie en Floride et la compagnie colombienne West Caribbean Airways (le transporteur de fait). Cette juridiction a provisoirement accueilli la requête des défendeurs aux fins de son dessaisissement pour cause de forum non conveniens. Le 23 janvier 2009, certains des ayants cause des victimes ont assigné devant le tribunal de Fort-de-France le transporteur contractuel aux fins de voir déclarer l’incompétence internationale ou le défaut de pouvoir juridictionnel du for français. Le tribunal a déclaré la demande recevable mais mal fondée. La Cour de cassation, saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt de confirmation de ce jugement, se prononce sur la recevabilité même de l'action en déclaration de l'incompétence internationale ou du défaut de pouvoir juridictionnel du for français, et sur les conséquences que la saisine d'un des tribunaux de la liste des juridictions rendues internationalement compétentes par la Convention de Montréal a sur la compétence des autres tribunaux de cette liste. Sur le premier point, la Cour juge que «dès lors qu’ils ont été contraints de porter leur litige devant une juridiction qu’ils n’ont pas choisie, les demandeurs ont, sur le fondement de la Convention de Montréal, un intérêt actuel et légitime à agir, à titre déclaratoire, en constatation de l’existence et de la portée du droit d’option de compétence que celle-ci leur reconnaît». Sur le second point, la Cour interprète la Convention de Montréal en ce sens que l'option de compétence qu'elle ouvre au demandeur «s’oppose à ce que le litige soit tranché par une juridiction, également compétente, autre que celle qu’il a choisie». En l'espèce, les demandeurs ayant exercé leur option au profit des tribunaux des États-Unis, le for français doit être déclaré actuellement indisponible.
Le 1er décembre 2011, la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée dans une affaire comparable à l'affaire Baaziz, qui avait donné lieu, en 1988, à un arrêt vivement critiqué. Dans l'affaire de 2011, un ressortissant algérien était décédé le 12 juin 2003 en laissant deux veuves à sa survivance, l'une, française, épousée en France en 1970 et dont il avait divorcé en 1990, et l'autre, épousée en Algérie en 1989, algérienne au moment du mariage et naturalisée française en 2003. La première fit valoir ses droits à la pension de réversion le 7 juillet 2004, avec succès ; la seconde le 24 novembre 2004, en vain. Conformément à la consternante jurisprudence Baaziz, la Deuxième Chambre civile estime que, «ayant retenu qu'à la date du mariage célébré en Algérie, le premier mariage célébré en France entre Abdelamit X..., de nationalité algérienne, et Mme Y..., de nationalité française, n'avait pas été dissout, la cour d'appel en a déduit à bon droit, et sans discrimination, ni atteinte au principe d'égalité, que la conception française de l'ordre public international s'opposait à ce que le mariage polygamique contracté en Algérie par celui qui savait être encore l'époux d'une Française, produise des effets en France». Une seconde épouse de bonne foi, française, portugaise ou espagnole au moment des faits, aurait eu droit, elle, à une telle part de la pension de réversion, au titre de la putativité. Un mariage nul conclu par une Européenne continue, soixante ans après la fin du régime colonial, à produire plus d'effets qu'un mariage valablement conclu par une femme qui, au moment des faits, était algérienne de statut musulman. Comprenne qui pourra.
Le 29 novembre 2011, la cour d'appel de Poitiers s'est prononcée, sur renvoi après seconde cassation, dans l'affaire société Viol frères c. société de droit danois Moller Maersk. La partie française, chargeur, réclamait des dommages et intérêts à la partie danoise, transporteur, à raison de la mauvaise exécution d'un contrat de transport maritime de viande à destination du Ghana. Le transporteur s'étant heurté au refus des autorités ghanéennes, en vertu d'une loi d'embargo connue des parties, d'autoriser l'importation de la marchandise, le transporteur, sans prévenir le chargeur, avait ramené la cargaison en France, où le chargeur avait dû la vendre en sauvetage au tiers de sa valeur. Devant la cour d'appel d'Angers, le transporteur avait demandé que le contrat fût déclaré nul en application de l'(ancien) article 1133 C.civ.fr. et par prise en considération amicale par confirmation de conditions de la loi ghanéenne. L'arrêt de la cour d'appel d'Angers, qui refusa d'accorder cet effet amical à la loi ghanéenne, fut cassé, sur un rapport conforme du conseiller André Potocki, pour n'avoir pas envisagé une application de l'article 7 § 1er de la convention de Rome de 1980. Sur renvoi, la cour d'appel de Poitiers a accepté d'appliquer l'article 7 § 1er, et de déclarer nul le contrat de transport litigieux. Mais la cour d'appel ne dit pas clairement si, ce faisant, elle procède à l'application immédiate d'une loi de police tierce («Attendu, dès lors, que la question posée par le présent litige pourrait être celle de la licéité de la cause d’un contrat soumis à la loi française, c’est à dire de la validité de ce contrat, en présence d’une loi ghanéenne qui en interdirait l’exécution [...] ; mais attendu qu’il s’agit en réalité, en l’espèce, de rechercher si, pour l’application de la loi d’un pays déterminé, il peut être donné effet aux dispositions impératives de tout Etat avec lequel la situation présente un lien étroit et si ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat») ou à la prise en considération («eu égard aux éléments qui précèdent il convient de prendre en considération les dispositions impératives de la loi ghanéenne sur l’embargo») de cette loi tierce à l'occasion de l'application de la lex contractus. Les mots d'un des derniers attendus («il convient de prendre en considération les dispositions impératives de la loi ghanéenne sur l’embargo et en conséquence de déclarer nul et de nul effet le contrat de transport pour objet impossible») indiquent cependant que la cour a procédé à une prise en considération ni amicale ni hostile par confirmation de conditions à l'occasion de l'application d'une règle matérielle française de source jurisprudentielle (nouv. art. 1163 al. 2 C.civ. depuis la réforme de 2016). Mais cette solution, sans être interdite par l'article 7 de la convention, ne peut plus être présentée comme une application de cet article (voy. arrêt Nikiforidis de la CJUE).
Le 24 novembre 2011, le Professeur Vincent Heuzé, ancien directeur du Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), a présenté devant le Groupe de recherches de droit international privé (qui réunit le DERPI et le Centre de droit international privé et du commerce international de l'Université Panthéon-Assas Paris II) une communication qui avait pour titre : Le droit français de l'arbitrage est-il une oeuvre de la raison ? Selon un arrêt rendu le 21 mars 2000 (Philippe X... c. André Y..., pourvoi n° 98-11.799) par la Cour de cassation, «la violation de l'ordre public international, au sens de l'article 1502, 5°, du nouveau Code de procédure civile, appréciée au moment de la reconnaissance et de l'exécution de la sentence, doit être flagrante, effective et concrète». Cette interprétation de l'article 1502, maintenue depuis 2000 (v. notamment l'arrêt soc. française SNF c. soc. néerlandaise Cytec industries BV du 4 juin 2008), est très critiquée par une partie de la doctrine.
Le 23 novembre 2011 à 17:00 en salle des professeurs du Centre Sainte-Barbe, le Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) a organisé un débat entre Monsieur Bernard Haftel et Monsieur François Mailhé sur La gestation pour autrui et la reconnaissance des situations. Par trois arrêts rendus le 6 avril 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation, s'est prononcée sur la question des effets pouvant être reconnus en France, au regard du droit de la filiation, de conventions portant sur la gestation pour le compte d’autrui, interdites en France, mais licites dans le pays où elles sont intervenues. Selon la Cour, «en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public».
Le 18 novembre 2011 à 17:30, Madame Sabine Corneloup, ancienne enseignante-chercheuse au Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI — à l'époque : CERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), docteure de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et professeure à l'Université de Bourgogne, a présenté devant le Comité français de droit international privé, réuni dans la salle d'audience de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, une communication sur Les questions préalables de statut personnel dans le fonctionnement des instruments européens de droit international privé.
Le 17 novembre 2011, dans l'affaire Hypoteční banka c. Udo Mike Lindner (aff. C-327/10), la Cour de Justice, en réponse à une question préjudicielle posée par le tribunal de district d'Egra (Okresní soud v Chebu, République tchèque), s'est prononcée sur la condition d'internationalité dont dépendrait, selon certains, l'application du règlement «Bruxelles I» (v. CJCE, 13 juil. 2000, Group Josi, C-412/98, points 32-61, et CJCE, 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, points 25-36) : Est-il nécessaire pour appliquer celui-ci de vérifier préalablement l'existence d'un élément d'extranéité, ou le règlement s'applique-t-il dès l'instant que l'on s'interroge sur la compétence internationale des tribunaux d'un État membre ? Selon la Cour, le règlement «doit être interprété en ce sens que l’application des règles établies par celui-ci suppose que la situation en cause dans le litige dont est saisie une juridiction d’un État membre est de nature à soulever des questions relatives à la détermination de la compétence internationale de cette juridiction. Une telle situation se présente dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, dans laquelle un tribunal d’un État membre est saisi d’un recours dirigé contre un ressortissant d’un autre État membre dont le domicile est inconnu de ce tribunal». Dans le même arrêt, la Cour de Justice a permis que le dernier domicile connu qu'a eu le défendeur sur le territoire d'un État membre soit retenu au titre du domicile du défendeur au sens de l'article 16 § 2 du règlement. Enfin, la Cour de Justice s'est prononcée sur la compatibilité avec le règlement de l’application d’une disposition du droit procédural interne d’un État membre qui, dans un souci d’éviter une situation de déni de justice, permet de mener une procédure à l’encontre et en l’absence d’une personne dont le domicile n’est pas connu.
Dans le cadre de la négociation de convention entre la FIESP (Fédération des Industries de l'État de São Paulo) et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, un séminaire interdisciplinaire consacré à la construction a été organisé à Paris du 8 au 10 novembre 2911 à la demande de la FIESP par la Chaire des Amériques de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le module de droit international privé français et brésilien des contrats de transfert de technologie a comporté quatre cours, donnés par Didier Boden, Jeremy Heymann et Caroline Kleiner, enseignants-chercheurs du DERPI et maîtres de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne.
Le 4 novembre 2011, le Comité français de l'arbitrage, le Centre de recherche sur le droit des marchés et des investissements internationaux et le Collège européen de Paris ont organisé à l'Hôtel de Harlay un colloque sur l'arbitrage et le droit de l'Union européenne auquel ont participé, entre autres intervenants, le professeur Sylvain Bollée, co-directeur du Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS), le professeur Pierre Mayer, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), et les professeurs Sandrine Clavel et Christophe Seraglini, anciens enseignants-chercheurs au DERPI (à l'époque : CERPI).
Le 26 octobre 2011, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Paris ayant opposé l'exception d'ordre public français à l'application de la loi ivoirienne, qui privait l'enfant de toute possibilité d'établir sa filiation paternelle. Mais alors que, conformément à la jurisprudence Latouz, la Cour de Paris avait relevé les éléments constitutifs d'une Inlandsbeziehung justifiant le déclenchement de l'exception d'ordre public, la Cour de cassation ne fait dépendre ce déclenchement d'aucune Inlandsbeziehung. L'arrêt est commenté au Clunet (2012.887-901) par M. David Sindres, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), enseignant-chercheur au Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS).
Le 25 octobre 2011, la Cour de Luxembourg, interrogée par le Bundesgerichtshof et par le tribunal de grande instance de Paris, dans les affaires jointes eDate Advertising GmbH contre X... (diffusion par un site autrichien d'informations relatives à la condamnation de deux hommes pour assassinat) et Olivier et Robert Martinez contre MGN Ltd (société éditrice du Sunday Mirror, les faits concernant des commérages répandus sur un site anglais à propos de la vie privée de l'acteur français Olivier Martinez et de la chanteuse australienne Kylie Minogue), a rendu un arrêt qui tranche deux importantes questions de droit international privé de la responsabilité extra-contractuelle du fait d'une atteinte portée aux droits de la personnalité au moyen de la publication d’informations sur Internet.
En ce qui concerne la compétence internationale des tribunaux des Etats membres, la Cour de Justice de l'Union européenne, nuançant sa jurisprudence Fiona Shevill (7 mars 1995, C-68/93), dit que l'article 5 § 3 du règlement «Bruxelles I» doit être interprété en ce sens qu'«en cas d’atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site Internet, la personne qui s’estime lésée a la faculté de saisir d’une action en responsabilité, au titre de l’intégralité du dommage causé, soit les juridictions de l’État membre du lieu d’établissement de l’émetteur de ces contenus, soit les juridictions de l’État membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Cette personne peut également, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage causé, introduire son action devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie».
Et en ce qui concerne la loi applicable, la Cour de Justice dit que l'article 3 de la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique «doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas une transposition sous forme de règle spécifique de conflit de lois. Néanmoins, s’agissant du domaine coordonné, les États membres doivent assurer que, sous réserve des dérogations autorisées selon les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, de la directive 2000/31, le prestataire d’un service du commerce électronique n’est pas soumis à des exigences plus strictes que celles prévues par le droit matériel applicable dans l’État membre d’établissement de ce prestataire».
Le 21 octobre 2011, la section allemande de l'Association des Auditeurs et Anciens Auditeurs de l'Académie de droit international de La Haye, à l'occasion de la réunion annuelle de son assemblée générale qui s'est tenue à l'Université de Heidelberg, a invité trois orateurs à intervenir sur le droit international privé des successions et de la désunion : le professeur Erik Jayme, ancien directeur de l'Institut de droit international privé et de droit privé et économique comparé de l'Université de Heidelberg, M. Jeremy Heymann, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, et M. Edmond Jacoby, notaire à Forbach et membre du Groupe d'experts sur les effets patrimoniaux du mariage et des autres formes d'union et les successions et testaments dans l'Union européenne. La communication de M. Heymann a porté sur l'autonomie de la volonté et la compétence matérielle en droit international privé de la désunion.
Le mercredi 19 octobre 2011, les professeurs Pierre Mayer, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI) et Emmanuel Jeuland, du Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne, ont inauguré le séminaire commun que le DERPI et le CRPJ consacrent cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 19 octobre ont répondu à la question suivante : Les processualistes et les internationalistes ont-ils la même notion de coordination des justices étatiques ?
Le 18 octobre 2011, la Cour de Luxembourg, interrogée par le Hoge Raad dans l'affaire Realchemie Nederland BV contre Bayer CropScience AG sur le sens de l'expression «matière civile et commerciale» employée dans l'article 1er du règlement «Bruxelles I», a répondu que cette expression devait être interprétée en ce sens que ce règlement s’appliquait à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’une juridiction qui comportait une condamnation au versement d’une amende, en vue de faire respecter une décision judiciaire rendue en matière civile et commerciale. En l'espèce, Bayer avait obtenu l'exequatur aux Pays-Bas d'une décision allemande condamnant Realchemie à payer une amende à la caisse du tribunal de Düsseldorf pour avoir violé une ordonnance de ce tribunal lui interdisant de détenir et de commercialiser certains pesticides en Allemagne.
Du 8 au 17 octobre 2011 et du 25 février au 5 mars 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, a donné les cours de droit international privé (1er et 2nd semestres) du diplôme de Master 1 en droit de l'Institut de droit des affaires internationales du Caire (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université du Caire).
Le 14 octobre 2011, le Comité directeur pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe a remis au Comité des ministres du Conseil de l'Europe son rapport sur l'élaboration d'instruments juridiques pour l'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. En l'état actuel du projet d'Acte d'adhésion, la ratification de cet acte par l'Union vaudra adhésion à la Convention et aux Protocoles n° 1 et n° 6 (les autres Protocoles devront faire l'objet d'adhésions distinctes). Une fois l'Acte ratifié, l'Union sera assimilée à un État partie aux instruments visés (y compris pour la partipation aux délibérations du Comité des ministres, à celles de l'Assemblée parlementaire, la désignation d'un juge de la Cour de Strasbourg au titre de l'Union, et la participation au financement des organes de la Convention).
Le 13 octobre 2011, la Cour de Luxembourg a répondu à une question préjudicielle posée par le Hoge Raad dans l'affaire Prism Investments B.V., qui portait sur la possibilité pour le juge requis de refuser ou de révoquer l'exequatur lorsque le jugement objet de la demande d'exequatur avait déjà été exécuté dans l'État membre d'origine. La Cour a répondu que le règlement devait «être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le juge saisi d’un recours prévu aux articles 43 ou 44 de ce règlement refuse ou révoque une déclaration constatant la force exécutoire d’une décision pour un motif autre que ceux indiqués aux articles 34 et 35 de celui-ci, tels que l’exécution de celle-ci dans l’État membre d’origine».
Le 21 septembre 2011, le Professeur Paul Lagarde, fondateur du DERPI (à l'époque : DERPI), a reçu le Prix de La Haye pour le droit international. L'exposé des motifs porte que le Professeur Lagarde «a été un des principaux auteurs intelletuels des Articles de La Haye du 25 octobre 1980 sur la loi applicable à certaines ventes aux consommateurs, de la Convention de La Haye du 22 décembre 1986 sur la loi applicable aux contrats de vente internationale de marchandises, de la Convention de La Haye du premier août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort, de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants et de la Convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes. Le professeur Lagarde a également joué le rôle de Rapporteur pour les Conventions de La Haye de 1996 et de 2000 concernant la protection des enfants et des adultes vulnérables. Les remarquables Rapports explicatifs de M. Lagarde sur les Conventions de La Haye de 1996 et de 2000 seront encore étudiés et cités, même devant les juridictions nationales du monde entier, durant les décennies à venir». Instauré en 2002 par la municipalité de La Haye et attribué par une fondation indépendante, la Hague Prize Foundation, le Prix de La Haye pour le droit international fut décerné pour la première fois en 2004 au Professeur Shabtai Rosenne, en 2007 au Professeur M. Cherif Bassiouni et en 2009 à Dame Rosalyn Higgens.
Le 20 septembre 2011, dans l'affaire Würzburg Holding et Boutique 38 Marithé et François Girbaud c. eBay Inc. et al., la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, conformément à sa jurisprudence dominante, utilisé le critère de la focalisation pour localiser ce que les parties demanderesses présentaient comme un délit civil de contrefaçon de marque commis à partir d'un site Internet. S'agissant de celle des parties défenderesses qui n'était domiciliée sur le territoire d'aucun des États liés par la Convention de Lugano, eBay Inc. (société de droit du Delaware ayant son siège à San José en Californie), c'est à l'occasion de l'application du droit commun français (art. 46 CPC) que la Cour a rappelé la nécessité, pour déclarer les tribunaux français internationalement compétents, de rechercher si les annonces litigieuses étaient destinées au public de France. L'arrêt offre cet autre intérêt de rappeler que, selon la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le moyen tiré de l'incompétence internationale des tribunaux français ne concerne pas une répartition de compétence entre les tribunaux nationaux mais tend à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d'une juridiction d'un Etat étranger ; que dès lors, le pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant statué sur cette exception de procédure a pour fin de prévenir un excès de pouvoir ; qu'il est immédiatement recevable, même s'il n'est pas mis fin à l'instance.
Le 12 septembre 2011, Mme Caroline Kleiner, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), enseignante-chercheuse au DERPI et chargée du cours de droit commercial français à la Faculté de Droit de l'Université du Salvador à Buenos Aires (USAL, Argentine) a donné, dans le cadre du cycle de séminaires de droit français commun à l'USAL et à l'École de post-graduation du barreau de Buenos Aires, un séminaire consacré aux contrats internationaux au sein de l'Union européenne.
La 4ème édition du traité de la nationalité française du Professeur Paul Lagarde, fondateur du DERPI (à l'époque: le CERPI) vient de paraître aux Éditions Dalloz. Cette nouvelle édition présente, de façon exhaustive, le droit français de la nationalité dans son dernier état. Les nombreux textes sur la maîtrise de l'immigration durcissent les règles d'acquisition de la nationalité française, notamment par mariage et par naturalisation et même les règles de perte de cette nationalité. Cinquante ans après la décolonisation, le contentieux qui en est issu ne s'est pas tari et s'est reporté sur la preuve de la filiation des personnes ayant alors conservé la nationalité française. Au plan européen, l'apparition du concept de citoyenneté européenne commence à affecter le droit de la nationalité. Au plan international, des conventions, qui n'attendent que d'être ratifiées, ne peuvent être ignorées.
Du 22 août au 3 septembre 2011 s'est tenu le 53ème séminaire de droit européen d'Urbino. Mme Horatia Muir Watt, ancienne co-directrice du DERPI (à l'époque : CERPI) et professeure à Sciences Po (Paris), y a donné un cours sur Le droit international privé et la globalisation économique, et M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, un cours sur Les sources de l'uniformisation européenne du droit international privé.
Le 5 août 2011, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité par la Cour de cassation, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 2 de la loi du 14 juillet 1819 relative à l'abolition du droit d'aubaine et de détraction, au motif que «la disposition contestée [...] trouve à s'appliquer lorsqu'un cohéritier au moins est français et que la succession comprend des biens situés sur le territoire français ; [...] que, afin de rétablir l'égalité entre les héritiers garantie par la loi française, le législateur pouvait fonder une différence de traitement sur la circonstance que la loi étrangère privilégie l'héritier étranger au détriment de l'héritier français ; que, toutefois, le droit de prélèvement sur la succession est réservé au seul héritier français ; que la disposition contestée établit ainsi une différence de traitement entre les héritiers venant également à la succession d'après la loi française et qui ne sont pas privilégiés par la loi étrangère ; que cette différence de traitement n'est pas en rapport direct avec l'objet de la loi qui tend, notamment, à protéger la réserve héréditaire et l'égalité entre héritiers garanties par la loi française ; que, par suite, elle méconnaît le principe d'égalité devant la loi».
La thèse de Chrysoula Panou, présentée au terme de son doctorat au sein du DERPI (à l'époque : CERPI), vient de paraître dans la collection de la Bibliothèque de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne : Le consentement à l'arbitrage. Etude méthodologique du droit international privé de l'arbitrage. Traditionnellement dissociées, la convention d'arbitrage et la sentence arbitrale sont supposées relever, en droit international privé, de méthodes différentes. Assimilée à un jugement étranger, la sentence arbitrale est ainsi réputée soumise à la méthode des effets des jugements étrangers tandis que la convention d'arbitrage devrait normalement déclencher l'application de la méthode du conflit de lois. L'étude de Chrysoula Panou propose une interprétation différente du droit positif français de l'arbitrage international. Elle envisage la nature de l'arbitrage ainsi que le procédé de droit international privé mis en oeuvre, sous un angle unitaire, afin d'explorer les effets du consentement à l'arbitrage, du point de vue tant du droit interne que du droit international privé.
Le 24 juin 2011, Monsieur Sylvain Bollée, professeur à l'Ecole de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et co-directeur du DERPI, a présenté le rapport de synthèse du colloque consacré au Droit international du web (les actes du colloque ont été publiés à la Revue Lamy de Droit de l'Immatériel n° 81/2002), qu'organisait le Centre Pierre Kayser de la Faculté de Droit et de Sciences politiques de l'Université Paul Cézanne Aix-Marseille III. Y ont été abordés les cyber-délits civils, la protection internationale des droits de la personnalité sur le web, la cyber-criminalité, le contrat international sur le web, l'arbitrage international et le commerce électronique, et les aspects internationaux des noms de domaines..
Le programme de la session d'été 2012 de l'Académie de droit international de La Haye vient d'être rendu public. Les cours de droit international privé seront donnés par les professeurs Mathias Audit (professeur à Paris X, ancien étudiant-chercheur du DERPI, à l'époque CERPI, Bioéthique et droit international privé), Chen Weizuo (professeur à Tsinghua, conférencier invité du DERPI, à l'époque CERPI, La nouvelle codification du droit international privé chinois), Didier Opertti Badán (Montevideo, Conflits de lois et droit uniforme dans le droit international privé contemporain : dilemme ou convergence ?), Jürgen Basedow (Institut Max Planck de Hambourg, Le droit de la société ouverte), Nerida Boschiero (Milan, Les sanctions économiques prises par le Conseil de sécurité sous l'angle du droit international privé), Andrey Lisitsyn-Svetlanov (Académie des sciences de Russie, L'application en droit international privé d'un droit public étranger : une approche comparative), Christian Kohler (Sarrebruck, L'autonomie de la volonté des particuliers : un principe universel entre libéralisme et étatisme), Maria Blanca Noodt Taquela (Buenos Aires, L'application des règles conventionnelles ou internes les plus favorables pour faciliter la coopération en matière de droit international privé) et Richard Kreindler (Münster, La compétence-compétence face à l'illicéité dans les contrats et conventions d'arbitrage).
Le 16 juin 2011, le jury du premier concours d'agrégation des professeurs des Universités en droit privé et sciences criminelles a couronné, en troisième place sur trente-six lauréats, Madame Laurence Usunier, maître de conférences associée au DERPI, auteure en 2006, sous la direction de Madame la professeure Horatia Muir Watt, d'une thèse, La régulation de la compétence juridictionnelle en droit international privé, présentée au terme d'un doctorat préparé au sein au sein du DERPI (à l'époque : CERPI), nommée en 2007 assistante-professeure en droit civil et directrice du Bachelor académique en Droit à l'Université du Luxembourg, co-auteure de trois ouvrages de droit luxembourgeois, lauréate en 2010 de la Chaire d'excellence de l'UMR de droit comparé de Paris (CNRS - Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Madame Laurence Usunier est désormais professeure à l'Université Paris 13.
Le 14 juin 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté la requête de M. Ivanov et de Mme Petrova contre la Bulgarie. Dans cette affaire, les juges bulgares avaient refusé de prononcer le divorce du premier requérant, l'empêchant de ce fait d'épouser la seconde requérante. La Cour de Strasbourg rappelle l'absence, dans la Convention européenne des droits de l'homme, d'un droit au divorce (Johnston et al. c. Irlande, 18 décembre 1986), et les tempéraments que l'article 12, sur le droit au mariage, impose cependant d'apporter au constat de cette absence : 1.- Si le droit d'un État prévoit le divorce, il ne peut pas imposer à la personne divorcée des restrictions déraisonnables à son remariage (F... c. Suisse, 18 décembre 1987) ; 2.- Si la procédure de divorce est excessivement longue, cette longueur peut constituer une violation de l'article 12 (v. notamment : Wildgruber c. Allemagne, 29 janvier 2008). Dans le présent arrêt, la Cour européenne des droits de l'homme ajoute un troisième tempérament : «[il y aurait violation de l'article 12 si], malgré le constat d'une altération irrémédiable du lien conjugal, le droit interne érige[ait] en obstacle absolu au prononcé du divorce l'opposition de l'époux non fautif» (§ 61).
Le 9 juin 2011, la Cour de Luxembourg, à la faveur d'une question préjudicielle posée par le Tribunal ordinaire de Vicenza dans l'affaire Electrosteel Europe SA contre Edil Centro SpA(C-87/10), a apporté une précision à sa jurisprudence Car Trim (25 févr. 2010, C-381/08), qui avait suscité beaucoup de perplexité quant au sort qu'il allait désormais falloir réserver aux Incoterms dans la détermination du lieu de livraison au sens de l'art. 5.1.b du règlement «Bruxelles I». Selon la Cour, cet article «doit être interprété en ce sens que, en cas de vente à distance, le lieu où les marchandises ont été ou auraient dû être livrées en vertu du contrat doit être déterminé sur la base des dispositions de ce contrat. Afin de vérifier si le lieu de livraison est déterminé "en vertu du contrat", la juridiction nationale saisie doit prendre en compte tous les termes et toutes les clauses pertinents de ce contrat qui sont de nature à désigner de manière claire ce lieu, y compris les termes et les clauses généralement reconnus et consacrés par les usages du commerce international, tels que les Incoterms ("international commercial terms"), élaborés par la Chambre de commerce internationale, dans leur version publiée en 2000. S’il est impossible de déterminer le lieu de livraison sur cette base, sans se référer au droit matériel applicable au contrat, ce lieu est celui de la remise matérielle des marchandises par laquelle l’acheteur a acquis ou aurait dû acquérir le pouvoir de disposer effectivement de ces marchandises à la destination finale de l’opération de vente».
Le 19 mai 2011, à 17:00 en salle des professeurs du Centre Sainte-Barbe, le Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) a organisé un débat entre Mademoiselle Sandra Adeline et Madame Caroline Kleiner sur Les dommages et intérêts punitifs. Dans son arrêt Fountaine Pajot du 1er décembre 2010, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que «si le principe d'une condamnation à des dommages intérêts punitifs, n'est pas, en soi, contraire à l'ordre public, il en est autrement lorsque le montant alloué est disproportionné au regard du préjudice subi et des manquements aux obligations contractuelles du débiteur ; en l'espèce, [la cour d'appel a pu] déduire que le montant des dommages intérêts était manifestement disproportionné au regard du préjudice subi et du manquement aux obligations contractuelles de sorte que le jugement étranger ne pouvait être reconnu en France». En Allemagne, le Bundesgerichtshof s'était déjà prononcé en ce sens dans son arrêt G.D.S. c. E.S.
Le 12 mai 2011, dans l'affaire Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) contre JPMorgan Chase Bank NA, Frankfurt Branch (C-144/10), la Cour de Justice de l'Union Européenne a, en réponse à une question préjudicielle de la Cour d'appel de Berlin (Kammergericht), dit de l'article 22.2° du règlement «Bruxelles I», qui prévoit que, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un État membre, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État membre sont exclusivement compétents, qu'il devait être interprété en ce sens «qu'il ne s'applique pas à un litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l’inopposabilité d'un contrat à son égard, en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d'une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci. Ladite disposition vise uniquement les litiges dont l'objet principal est constitué par la validité, la nullité ou la dissolution des sociétés ou personnes morales ou par la validité des décisions de leurs organes. Or, toute question concernant la validité d’une décision de contracter prise par des organes sociaux de l'une des parties doit être considérée comme accessoire dans le cadre d’un litige contractuel. L'objet d’un tel litige contractuel ne présente pas nécessairement un lien particulièrement étroit avec le for du siège de la partie qui invoque une prétendue invalidité d’une décision de ses propres organes. Il serait donc contraire à une bonne administration de la justice de soumettre de tels litiges à la compétence exclusive des juridictions de l'État membre du siège de l'une des sociétés contractantes».
Ajoutant un élément à sa jurisprudence Konstantinidis (30 mars 1993, C-168/91), Garcia Avelo (2 octobre 2003, C-148/02), Grunkin et Paul (14 octobre 2008, C-353/06) et Fürstin von Sayn-Wittgenstein (22 décembre 2010, C-208/09), la Cour de Justice de l'Union Européenne s'est prononcée, le 12 mai 2011, dans l'affaire Runevič-Vardyn et Wardyn. Madame Malgožata Runevič-Vardyn, ressortissante lituanienne, avait demandé aux autorités lituaniennes de modifier l'acte de son mariage avec Monsieur Łukasz Paweł Wardyn, ressortissant polonais, pour que le nom du mari (Wardyn) soit orthographié de la même façon en tant que nom du mari, en tant que nom de mariée de l'épouse (Vardyn), et en tant que nom de leur fils (Wardyn), étant précisé que ces trois personnes étaient établies en Belgique. Les autorités lituaniennes avaient rejeté cette requête, en application de la loi lituanienne sur l'orthographe à donner dans les actes de l'état civil lituanien au nom des ressortissants lituaniens. La Cour de Luxembourg a estimé que ce refus des autorités lituaniennes pouvait constituer une entrave à la liberté d'établissement garantie par le Traité de Rome (§ 78) et que, dans l'hypothèse où il le serait (la Cour de Justice laissant le juge lituanien en décider), cette entrave, qui pouvait certes se réclamer d'un but légitime de protection de la langue officielle, était peut-être disproportionnée et donc illicite (la Cour de Justice laissant le juge lituanien en décider, §§ 91-92).
Le 3 mai 2011, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la République hellénique pour violation des articles 8, 8 et 14 combinés, et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 1er du Protocole n° 1, pour avoir opposé son exception d'ordre public de droit international privé à l'exequatur en Grèce d'un jugement d'adoption prononcé au Michigan entre l'évêque grec-orthodoxe de Detroit, Michaïl-Timothéos Négrépontis, et son neveu, Nikolaos Négrépontis-Giannisis, l'un et l'autre de nationalité grecque. Selon la Cour de Strasbourg, «les motifs avancés par la Cour de cassation [de la République hellénique] pour refuser de reconnaître l'adoption du requérant ne répondent pas à un besoin social impérieux. Ils ne sont donc pas proportionnés au but légitime poursuivi en ce qu'ils ont eu pour effet la négation du statut de fils adoptif du requérant» (§ 76). Il importe de relever qu'en première instance et en appel, les juges grecs avaient accordé l'exequatur et que, de l'aveu même des autorités grecques, une grande incertitude entourait la teneur du droit matériel grec concernant les droits familiaux des ecclésiastiques.
Le 1er mai 2011 est entré en vigueur le décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 portant réforme de l'arbitrage. Selon sa notice, «le décret modernise le droit français de l'arbitrage, tant interne qu'international. Il assouplit les règles relatives au compromis d'arbitrage, à l'exequatur et à la notification des sentences arbitrales. Il affirme l'autorité de la juridiction arbitrale, en lui permettant notamment de prononcer à l'égard des parties à l'arbitrage des mesures provisoires ou conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et sûretés judiciaires. Il consacre la place du juge français en tant que juge d'appui de la procédure arbitrale. Il clarifie et améliore les règles relatives aux recours en matière d'arbitrage». En ce qui concerne spécifiquement le juge d'appui, le rapport du Garde des Sceaux au Premier ministre indique que «le président du tribunal de commerce demeure compétent pour connaître de l'ensemble des litiges relatifs à la constitution ou à la composition du tribunal arbitral, lorsque les parties en sont expressément convenues dans la convention d'arbitrage (article 1459, alinéa 2). Toutefois, considérant que le président du tribunal de grande instance était, en tant que juge d'appui, plus à même de résoudre des difficultés d'ordre strictement procédural, le décret se propose de conférer au seul président du tribunal de grande instance les différends relatifs à la prorogation du délai d'arbitrage (nouvel article 1463 et ancien article 1456)».
Le 1er mai 2011, la Convention de Lugano de 2007 est entrée en vigueur en Islande. La Convention s'applique depuis le 1er janvier 2010 dans les 26 États de l'Union directement liés par le règlement «Bruxelles I», au Danemark et en Norvège. La Suisse a ratifié la Convention le 20 octobre 2010 (vig. 1er janvier 2011) et l'Islande le 25 février 2011 (vig. 1er mai 2011). Parmi les États membres de l'Association Européenne de Libre Échange, seul le Liechtenstein (qui s'était déjà refusé à signer la Convention de Lugano de 1988) rechigne à ratifier cet instrument, en raison de sa crainte de voir le tribunal d'un autre État partie se déclarer exclusivement compétent en vertu de l'article 22 § 2 de la Convention («Sont seuls compétents, sans considération de domicile: [...] 2. en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou des personnes morales ayant leur siège sur le territoire d’un État lié par la présente convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État. Pour déterminer le siège, le juge applique les règles de son droit international privé») pour se prononcer sur la validité de l'acte fondateur d'une personne morale créée en application du droit liechtensteinois, ou sur la validité d'un acte de celle-ci.
Le 28 avril 2011, le Département d'Étude des Relations Privées Internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) a organisé un débat entre Monsieur Antonio Marzal et le Professeur Pascal de Vareilles-Sommières sur Les lois de police et le principe de proportionnalité en droit de l'Union européenne. Selon la jurisprudence constante de la Cour de Justice, l'application d'une loi de police peut être constitutive d'une entrave à la liberté d'établissement et aux libertés de circulation instaurées par le Traité de Rome, et une telle entrave n'est autorisée par le Traité que si elle poursuit un objectif légitime d'intérêt général et qu'il existe une juste proportion entre l'application de cette loi de police et le but poursuivi.
Le 1er avril 2011, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, le professeur Étienne Pataut, co-directeur du DERPI, a participé au deuxième Forum du réseau Trans-Europe Experts (TEE), qui était consacré aux Enjeux juridiques européens. Il a présenté une communication sur La construction du citoyen européen. Monsieur David Chilstein, ancien enseignant-chercheur du DERPI (à l'époque : CERPI) et professeur à l'Université d'Artois, a présidé l'atelier de droit pénal. Ont également participé à ce Forum (la liste qui suit n'est pas exhaustive) Judith Rochfeld, Professeure à l’École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), présidente de TEE, Martine Behar-Touchais et François-Guy Trébulle, Professeurs à l'Université Paris V René-Descartes, et Bruno Dondero, Professeur à l'Université de Picardie-Jules Verne.
Le 1er avril 2011 a commencé à devoir être appliquée la loi du 28 octobre 2010 de la République populaire de Chine sur «l'application des lois concernant les affaires civiles présentant un lien avec l'étranger» (la traduction française de cette loi est publiée à la Revue critique de DIP 2011.189-194). À titre de règle générale et subsidiaire, en cas d'absence de règle spéciale de rattachement, une affaire civile présentant un lien avec l'étranger doit d'ailleurs relever de la loi de l'État avec lequel elle présente les liens les plus étroits (art. 2 al. 3). Les lois de police chinoises s'appliquent immédiatement (art. 4). L'exception d'ordre public est formulée en termes d'«atteinte aux intérêts sociaux et publics de la République populaire de Chine» (art. 5). Si la loi désignée est celle d'un État purilégislatif, le juge chinois n'interrogera pas les règles de répartition des compétences de cet État mais se laissera guider par le principe de proximité (art. 6). Le renvoi est exclu (art. 9). L'état et la capacité d'une personne physique dépend de la loi du lieu de sa résidence habituelle (art. 12, complété d'une exception résultant d'une sorte de bilatéralisation de l'arrêt Lizardi). La lex societatis est celle de l'État en application de la loi duquel la société a été constituée, mais la loi du lieu du principal établissement pourra écarter celle-ci (art. 14). Pour éviter l'application distributive des lois relatives à la conclusion du mariage, la loi du 28 octobre 2010 prévoit un rattachement en cascade selon la résidence habituelle commune, ou, à défaut, selon la nationalité commune, ou, à défaut, selon le lieu de célébration (art. 21). Le choix de la loi applicable est reconnu ; à défaut de choix, la loi est celle de l'État sur le territoire duquel le débiteur de la prestation caractéristique a sa résidence habituelle (art. 41, qui se termine par une clause échappatoire). Le choix de la loi est autorisé en matière délictuelle après la survenance de l'acte illicite (art. 44). Des dispositions spéciales sont prévues pour les contrats conclus par un consommateur et pour les contrats individuels de travail (art. 42 et 43)..
Le 31 mars 2011, Mayotte est devenu le 101ème département de la République française, et son cinquième département d'outre-mer. Cette départementalisation n'a pas provoqué l'abrogation complète du statut personnel garanti aux Mahorais par l'article 75 de la Constitution de 1958, mais sa modification par l'ordonnance n° 2010-590, du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte, ratifiée par la loi n° 2010-1487, du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte.
L’article 1er de l'ordonnance précise que «le statut civil de droit local régit l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et les libéralités. L’exercice des droits, individuels ou collectifs, afférents au statut civil de droit local ne peut contrarier ou limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français. En cas de silence ou d’insuffisance du statut civil de droit local, il est fait application, à titre supplétif, du droit civil commun. Les personnes relevant du statut civil de droit local peuvent soumettre au droit civil commun tout rapport juridique relevant du statut civil de droit local».
L’ordonnance rend applicables à l'ensemble de la population les dispositions du code civil relatives aux actes de mariage, aux qualités et conditions requises pour se marier, aux formalités relatives à la célébration, aux oppositions et aux demandes en nullité, ainsi qu’au divorce.
Elle relève l’âge de mariage des femmes de quinze à dix–huit ans et supprime les réserves sur l’applicabilité des dispositions prohibant la polygamie, celle–ci étant proscrite pour l’avenir quel que soit l’âge des intéressés.
L'ordonnance met un terme à l’application de la justice cadiale en matière d’état des personnes, en prévoyant que désormais le tribunal de première instance de Mayotte connaît de toutes les affaires relatives à l’application du statut civil de droit local et peut, à la demande des parties, appliquer le droit civil commun.
Les 17 et 18 mars 2011, l'Institut de recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC) de l'Université Toulouse 1 Capitole a organisé un colloque destiné à répondre à la question de l'architecture d'un Code européen de droit international privé. Entre autres intervenants, ont participé à ce colloque : les professeurs Étienne Pataut, co-directeur du DERPI, Paul Lagarde, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), et Horatia Muir Watt, ancienne co-directrice du DERPI (à l'époque : CERPI), et les professeurs Catherine Kessedjian, Sabine Corneloup et Jean-Sylvestre Bergé, anciens enseignants-chercheurs au DERPI (à l'époque : CERPI).
Dans un arrêt du 15 mars 2011, la Cour de Justice de l'Union européenne, interrogée par la cour d'appel de Luxembourg dans l'affaire Heiko Koelzsch c. Luxembourg (C-29/10) a dit que l'expression «loi du pays où le travailleur accomplit habituellement son travail» employée à l'article 6.2.a de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles devait être interprétée en ce sens que, «dans l’hypothèse où le travailleur exerce ses activités dans plus d’un État contractant, le pays dans lequel le travailleur, dans l’exécution du contrat, accomplit habituellement son travail au sens de cette disposition est celui à partir duquel, compte tenu de l’ensemble des éléments qui caractérisent ladite activité, le travailleur s’acquitte de l’essentiel de ses obligations à l’égard de son employeur».
Le 11 mars 2011, la Cour de Justice de l'Union européenne, interrogée par la cour d'appel de Vienne dans l'affaire Wood Floor Solutions Andreas Domberger GmbH contre Silva Trade SA sur la façon d'appliquer l'article 5.1.b du règlement «Bruxelles I» lorsque les lieux de fourniture d'un service sont dispersés sur le territoire de plusieurs États membres, a répondu que cette disposition devait être interprétée «en ce sens que, en cas de fourniture de services dans plusieurs États membres, le tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la fourniture principale des services. Pour un contrat d’agence commerciale, ce lieu est celui de la fourniture principale des services de l’agent, tel qu’il découle des dispositions du contrat ainsi que, à défaut de telles dispositions, de l’exécution effective de ce contrat et, en cas d’impossibilité de le déterminer sur cette base, celui où l’agent est domicilié». On rapprochera utilement cette solution de celle de l'arrêt Peter Rehder c. Air Baltic, dans lequel la Cour de Justice avait répondu à la même question lorsqu'aucun des lieux d'exécution du contrat de service ne pouvait être qualifié de principal.
Le 3 mars 2011, le DERPI a organisé un débat entre Mlle Djoleen Moya et Mme Estelle Gallant sur l'extension de l'autonomie de la volonté dans le droit international privé du divorce. Le 20 décembre 2010, le Conseil de l'Union européenne a adopté le règlement (UE) n° 1259/2010 mettant en oeuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Dans son article 5, le règlement donne aux époux la possibilité de convenir de la loi qui sera applicable à leur divorce ou à leur séparation de corps : «Les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu'il s'agisse de l'une des lois suivantes : (a) la loi de l'État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou (b) la loi de l'État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l'un d'eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou (c) la loi de l'État de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou (d) la loi du for».
L'exception d'ordre public n'est-elle que le quatrième élément de la règle bilatérale de désignation de la loi applicable au fond et se définit-elle nécessairement par un prétendu effet général de substitution de la lex fori à la loi matérielle de droit privé normalement applicable, ou la conséquence par laquelle se définit l'exception d'ordre public n'est-elle qu'un refus, qui peut être opposé à tout effet amical qu'il est demandé à l'autorité concernée d'accorder à une norme externe : — application d'une loi étrangère désignée par une règle bilatérale (1), — application d'une loi de police étrangère auto-désignée (2), — reconnaissance ou exécution d'un jugement étranger (3), — prise en considération amicale d'une loi étrangère à l'occasion de l'application de la lex contractus (4), — entraide judiciaire en matière pénale (5), —entraide administrative en matière fiscale (6), — extradition à fins de jugement (7), — extradition à fins d'exécution d'une condamnation (8), — admission du moyen de défense tiré de ce que le juge saisi est forum non conveniens dans les pays qui connaissent ce moyen de défense (9), — admission du moyen tiré de la litispendance internationale, etc. ? Illustrant cette dernière possibilité, la Cour de cassation, conformément à la jurisprudence allemande (10), a répondu que «l'exception de litispendance en raison d'une instance engagée devant un tribunal étranger également compétent ne peut être accueillie si la décision à intervenir n'est pas susceptible d'être reconnue en France [en raison de sa contrariété à l'ordre public de droit international privé français]» : «la cour d'appel ayant relevé que la procédure intentée au Liban par le mari était une répudiation unilatérale, et que l'épouse n'avait eu qu'un délai de quinze jours entre la requête et la première audience, alors qu'elle résidait en France, en a justement déduit que la décision à intervenir qui heurtait des principes d'égalité entre époux et de respect des droits de la défense ne pourrait pas être reconnue en France de sorte que l'exception de litispendance internationale ne pouvait qu'être écartée» (Cass., 1ère. ch. civ., 23 février 2011, Anissa X... c. Ghassan Y...).
Le 27 janvier 2011, le DERPI a organisé un débat entre Monsieur Jeremy Heymann, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, et le Professeur Étienne Pataut, co-directeur du DERPI, sur la citoyenneté européenne et le droit international privé. Dans son arrêt Grunkin et Paul (gr. ch., 14 oct. 2008, C-353/06), la Cour de Justice a donné à l'article 18 § 1er du Traité de Rome (désormais art. 21 § 1er TFUE), qui garantit à «tout citoyen de l'Union [...] le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des autres États membres», une interprétation qui interdit en principe à un premier État membre d'opposer à ses ressortissants celle de ses règles de droit international privé qui commande que leur soient appliquées ses règles matérielles relatives à l'attribution du nom si une telle application devait conduire ce premier État membre à refuser de reconnaître le nom attribué à un enfant par un second État membre, sur le territoire duquel il est né et il réside depuis lors, alors même que cet enfant, comme ses parents, ne possèderait que la nationalité du premier État membre.
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