Activités en 2012
Activités en 2012 du département
Sorbonne — Étude des Relations Privées Internationales
(SERPI —de 2010 à 2016 : DERPI—)
de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS)
Le jeudi 20 décembre 2012, le Département de recherche en droit de la famille et du patrimoine (DRDFP) de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (IRJS) a organisé son deuxième Atelier de droit de la famille et du patrimoine, dirigé par Mme la professeure Anne-Marie Leroyer. La réunion, qui a eu lieu de 17:00 à 19:00 en salle 216 au Centre Panthéon, avait pour thème : «Regard critique sur le règlement successoral européen» (règlement n° 650/2012 du 4 juillet 2012). Les conférenciers seront Mme Mariel Revillard, notaire honoraire, et M. Richard Crône, directeur adjoint de l’École du notariat de Paris. Participeront également à l'atelier Aymeric Le Bideau, notaire stagiaire, et Clémence Longueville, Sophie Potentier, Manon Rocher, Maxime Pereira et Raphaël Motin, étudiants du Master 2 en Droit notarial.
Le jeudi 13 décembre à 17:00 dans la salle des professeurs du Centre Sainte-Barbe, Madame Ségolène Barbou des Places, professeure à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et Monsieur Jean-Yves Carlier, professeur à l'Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve), ont animé la deuxième réunion du séminaire de recherche que les européanistes de l’École de Droit de la Sorbonne consacrent cette année à la personne en droit de l'Union européenne. Le thème de cette deuxième réunion était : Le national, le citoyen et l'étranger.
Le 12 décembre 2012, la Commission européenne a rendu public sa proposition de réforme du règlement 1346/2000 relatif aux procédures d'insolvabilité. La proposition, si elle est adoptée en l'état, apportera cinq types de modifications : (1) extension du champ d'application aux procédures hybrides et les procédures de pré-insolvabilité, ainsi que les procédures de décharge de dettes et d’autres procédures actuellement exclues d’insolvabilité relatives aux personnes physiques ; (2) définition plus précise des chefs de compétence ; (3) réforme des règles applicables aux procédures secondaires ; (4) publicité électronique des procédures transfrontalières ; (5) adaptation des règles au cas des groupes d'entreprises. Le rapporteur pour la commission des Affaires juridiques du Parlement est M. Klaus-Heiner Lehne.
Le 12 décembre 2012, le Parlement européen et le Conseil de l'Union ont adopté la refonte du règlement Bruxelles I. Il est entré en vigueur le 21 décembre 2012 et commencera à s'appliquer le 10 janvier 2015 (art. 81). Parmi les innovations, signalons : l'exclusion plus détaillée de l'arbitrage (consid. 12), l'indication de la loi en vertu de laquelle s'apprécie la validité de la convention d'élection de for (consid. 20), la suprématie de l'élection de for sur la règle de la litispendance (consid. 22, art. 31), la prise en compte de la litispendance ou de la connexité dans un État tiers, qui devrait notamment permettre de prévenir les conséquences indésirables de l'absence d'effet réflexe des règles créant des compétences exclusives (consid. 23 et 24, art. 33 et 34), une retouche des règles relatives aux mesures provisoires et conservatoires (consid. 25 et 33, art. 2.a), la suppression de la «déclaration constatant la force exécutoire préalable à l’exécution», compensée par la possibilité d'agir en refus de reconnaissance ou d'exécution (consid. 26 et 29, art. 36 § 2 et art. 39). Les actuels articles 2, 3, 4, 5, 22 et 24 (nouv. art. 4, 5, 6, 7, 24 et 26) sont pour l'essentiel maintenus en l'état. Les règles relatives à l'élection de for (nouv. art. 25, act. art. 23) s'appliquent désormais sans considération de domicile. Les motifs de refus de reconnaissance ou d'exécution sont désormais à l'article 45 (act. art. 34 et 35), le contrôle de la compétence indirecte étant étendu aux règles de compétence protégeant le travailleur défendeur. En revanche, la violation d'une élection de for n'est toujours pas un motif de refuser la reconnaissance ou l'exécution. Enfin, les parlementaires ont estimé que le législateur européen n'avait pas le pouvoir d'uniformiser les règles étatiques relatives à la reconnaissance et à l'exécution des jugements rendus dans les États tiers.
Le 12 décembre 2012, Mademoiselle Delphine Rooz, enseignante-chercheuse du DERPI, a obtenu le grade de docteur en droit avec la mention très honorable et les félicitations du jury pour sa thèse, L'intégration du droit de l'Union européenne en droit français des contrats. Le jury était composé des professeurs Pierre Mayer, directeur de recherche, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), Sylvain Bollée, co-directeur du DERPI, Olivier Deshayes, professeur à l'Université de Cergy-Pontoise, Laurence Idot et Yves Lequette, professeurs à l'Université Panthéon-Assas Paris 2. L'auteure soutient qu'en matière de contrats, l'identité structurelle des normes de source européenne et de source française permet de ne pas remettre en cause les méthodes françaises de règlementation matérielle et conflictuelle des contrats.
Du 12 au 19 décembre 2012, Madame Irina Getman-Pavlova, maître de conférences au sein du Département de droit international privé de la Faculté de Droit de l'Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou (EHESE, Université nationale de recherche) donnera cours aux étudiants du Master 2 recherche en droit international privé et droit du commerce international de l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Master 2 dirigé par le professeur Vincent Heuzé, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI). Madame Irina Getman-Pavlova co-dirige avec Madame Caroline Kleiner, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignante-chercheuse au DERPI, le projet de recherche en droit international privé comparé commun aux deux établissement, qui conduira, entre autres choses, à la publication d'un ouvrage collectif, «Le droit international privé français, européen et russe : vers de nouveaux horizons pour une justice partagée». Le programme des cours de Madame Irina Getman-Pavlova peut être lu sur le site franco-russe de droit international privé commun au DERPI et à l'EHESE.
Le 4 décembre 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a rendu un arrêt dans l'affaire qui opposait l'AGS à Sociel, une société de droit français représentée par son liquidateur. L'AGS reprochait à la Cour de Colmar de l'avoir condamnée à garantir le paiement des dettes salariales de Sociel envers l'un de ses anciens travailleurs, alors qu'il n'était pas contesté que la loi du contrat de celui-ci était la loi allemande et que l'art. 9 de la directive n° 2008/94/CE du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur prévoit que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail (en l'espèce : l'Allemagne). La Cour rejette le pourvoi au motif que la directive européenne n'interdit pas qu'une «législation nationale prévoie qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet Etat membre», d'une part, et, d'autre part, que la Cour d'appel a pu estimer que les circonstances de l'affaire révélaient un choix implicite mais certain de la loi française pour gouverner, comme le permet la disposition de la Convention de Rome sur le dépeçage, la rupture du contrat de travail (le reste du contrat demeurant soumis au droit allemand).
Le mardi 4 décembre 2012, au Centre Panthéon, à 17:00 en salle 102, M. Gérald Goldstein, professeur à l'Université de Montréal, a présenté devant le Groupe de recherches de droit international privé (qui réunit le DERPI et le Centre de recherche de droit international privé et du commerce international de l'Université Panthéon-Assas Paris 2) une communication ayant pour titre : Autonomie de la volonté et droit international des obligations : perspectives québécoises.
Le 3 décembre 2012, M. Grégory Pierre, enseignant-chercheur du DERPI, a obtenu le grade de docteur en droit avec la mention très honorable et les félicitations du jury pour sa thèse, Le juste et le bien en droit international privé. Le jury était composé des professeurs Pierre Mayer, directeur de recherche, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), Vincent Heuzé, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), Horatia Muir Watt, ancienne co-directrice du DERPI (à l'époque : CERPI) et aujourd'hui professeure à l'Institut de Science Politique de Paris (Science-Po Paris), Dominique Bureau, professeur à l'Université Panthéon-Assas Paris 2, et Benjamin Rémy, ancien enseignant-chercheur au DERPI (à l'époque : CERPI) et aujourd'hui professeur à l'Université de Poitiers.
Les Éditions Panthéon-Assas publient les actes du colloque des 7 et 8 juin 2012, intitulé Construction européenne et État de droit, sous la direction de Jérôme Huet (Université Panthéon-Assas Paris 2) et Vincent Heuzé, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI) et directeur du Master 2 recherche en droit international privé et en droit du commerce international de l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Au nombre des contributeurs, on compte Denys Simon, Étienne Picard, Philippe Neau-Leduc et Michel Menjucq, (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Charalambos Pamboukis (Université d'Athènes) et Hans Jürgen Sonnenberger, professeur émérite de l'Université de Munich.
Le 28 novembre 2012 à 17:00 en salle des séminaires de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), le DERPI a organisé un débat entre M. Étienne Farnoux, étudiant en doctorat de l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et M. Jeremy Heymann, enseignant-chercheur au DERPI et maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) sur le thème du droit d'établissement et de la mobilité intra-européenne des sociétés. Le 12 juillet 2012, dans l'affaire VALE Építési kft, la Cour de Justice, en réponse à une question préjudicielle posée par la Legfelsőbb Bíróság (la Cour suprême de Hongrie), a apporté un important complément à sa jurisprudence Cartesio et Sevic Systems AG. Dans l'arrêt VALE Építési kft, la Cour juge que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règlementation d'un premier État membre qui, tout en prévoyant pour les sociétés relevant de son droit interne la faculté de se transformer, ne permet pas, de manière générale, la transformation d'une société relevant du droit d'un second État membre en société relevant du droit du premier.
Le 21 novembre 2012, la Commission européenne a confirmé la participation de la Lituanie à la coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (règlement «Rome III»). Cette décision est entrée en vigueur le 23 novembre 2012. Le règlement sera applicable en Lituanie à partir du 22 mai 2014. À partir de cette date, ce sont donc 15 États qui seront soumis au règlement Rome III : la Belgique, la Bulgarie, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, l'Autriche, le Portugal, la Roumanie et la Slovénie.
Le 20 novembre 2012, le Parlement européen s'est enfin prononcé en première lecture sur le projet de refonte du règlement «Bruxelles I». La résolution du Parlement maintient la suppression de toute procédure s'apparentant à l'exequatur lorsqu'il s'agit pour un État membre d'exécuter un jugement rendu dans un autre État membre (nouv. art. 39). Le texte adopté par le Parlement introduit un mécanisme permettant de remédier aux principaux inconvénients de l'absence d'«effet réflexe» des chefs de compétence créés par le règlement (nouv. art. 33 et 34). L'arbitrage est plus clairement exclu que dans la version actuelle du règlement (nouv. considérant 12). L'actuel article 5 (nouv. art. 7) reste sous la dépendance de l'actuel article 2 (nouv. art. 4). Le forum necessitatis n'a pas été introduit dans le règlement. Dans l'ensemble, la position du Parlement est fortement marquée par le souci de prévenir un empiètement du pouvoir législatif de l'Union sur ce qui relève de la compétence des États.
Existe-t-il un statut de la personne en droit de l’Union européenne ? Le droit de l’Union conduit-il à un renouveau de la notion juridique de personne ? Un droit européen des personnes (entendu dans son double sens de corpus normatif et de discipline académique) est-il en formation ? Telles sont quelques-unes des questions que les européanistes de l’École de Droit de la Sorbonne ont l’intention d’explorer à l’occasion de leur séminaire de recherche de l’année universitaire 2012-2013 consacré à la personne en droit de l'Union européenne. La première réunion de ce séminaire a eu lieu le 8 novembre 2012 à partir de 17:00 dans la salle des professeurs du Centre Sainte-Barbe. Les premiers intervenants ont été les professeurs Denys Simon (École de Droit de la Sorbonne) et Jean-Sylvestre Bergé, ancien enseignant-chercheur au DERPI (à l'époque : CERPI) et aujourd'hui professeur à l'Université Paris-Ouest Nanterre La Défense. Le thème de la première réunion était : Introduction générale. Personne, personnalité et droit de l'Union.
Si les parties à un contrat stipulent une clause d'élection de for désignant les tribunaux de l'Islande, État partie à la Convention de Lugano, que l'une des parties poursuit l'autre devant les tribunaux belges, qui déclinent leur compétence, et qu'elle renouvelle sa demande devant les tribunaux allemands, ceux-ci sont-ils liés par la décision belge en tant que celle-ci déclare la clause valable ? Dans un arrêt Gothaer AG et al. c. Samskip GmbH du 15 novembre 2012, la Cour de Justice a donné une réponse affirmative à cette question.
Du 2 au 9 novembre 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, a été accueilli comme professeur invité par l'Université des sciences politiques et juridiques de l'Est de la Chine, à Shanghai (华东政法大学).
Le mercredi 31 octobre 2012, le DERPI a organisé un débat entre Mlle Esther Bendelac, étudiante en doctorat au sein du Centre de recherche de droit international privé et du commerce international de l'Université Panthéon-Assas Paris 2, et le professeur Sylvain Bollée, co-directeur du DERPI, sur le thème suivant : Situation valablement constituée à l'étranger et parenté homosexuelle. Le 7 juin 2012, la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a cassé deux arrêts accordant l'exequatur à un jugement étranger (anglais dans le premier cas, québécois dans le second) d'adoption d'un enfant par deux personnes de même sexe. Selon la Cour, dès lors que de tels arrêts français emportent la transcription de la décision étrangère sur les registres de l’état civil français, valant acte de naissance, il en résulterait l'inscription qu’un enfant est né de deux parents du même sexe : en cela, l'exequatur accordé aurait, selon la Cour, une conséquence contraire à un principe essentiel du droit français de la filiation.
Le 25 octobre 2012, dans l'affaire Folien Fischer AG et Fofitec AG c. Ritrama SpA, la Cour de Justice, en réponse à une question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Allemagne), a dit que l'article 5 § 3 du règlement «Bruxelles I» était applicable à une action en constatation négative (negative Feststellungsklage). En l'espèce, les deux sociétés demanderesses, établies en Suisse, avaient reçu de la défenderesse, établie en Italie, un courrier les accusant de pratiques anticoncurrentielles. Les deux demanderesses, exerçant une partie de leur activité commerciale en Allemagne, avaient saisi d'une demande tendant à faire constater qu'elles ne violaient pas le droit de la concurrence le tribunal de Hambourg (Allemagne) en tant que tribunal du lieu où le dommage allégué par la défenderesse se produisait ou était sur le point de se produire. La Convention de Lugano n'était pas applicable en l'espèce (art. 64).
Le 10 octobre 2012, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a refusé de casser un arrêt de la Cour de Reims par lequel celle-ci avait qualifié de lois de police les articles 831 à 834 du Code civil français relatifs à l'attribution préférentielle. En l'espèce, après le décès d'un couple d'agriculteurs belges, domiciliés en Belgique et propriétaires d'une exploitation agricole en territoire français à proximité de la frontière belge, l'un des quatre enfants de ce couple avait saisi le tribunal de Charleville-Mézières d'une action en vue d'obtenir l'attribution préférentielle de l'exploitation. En appel, la Cour de Reims estima que sa compétence internationale découlait de la situation de l'immeuble dans son ressort et que «les règles relatives à l'attribution préférentielle sont, en raison de leur destination économique et sociale, des lois de police de sorte qu'ont vocation à s'appliquer celles que fixe la loi du lieu de situation de l'immeuble». Ces règles (art. 831 à 834 C.civ.fr.) se distinguent de celles qui sont généralement données comme exemples de lois de police en ce qu'elles offrent une simple faculté à ceux qui sont susceptibles d'en demander le bénéfice.
Le site Internet franco-russe de droit international privé créé par la Faculté de Droit de l'Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou (EHESE, Université nationale de recherche) et le Département d'étude des relations privées internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne vient de s'ouvrir. Le site comportera bientôt des articles présentant dans les deux langues certains éléments du droit international privé de chacun des deux pays. Il s'agit d'un des instruments de mise en œuvre d'un projet de recherche commun en droit international privé comparé, qui conduira, entre autres choses, à la publication d'un ouvrage collectif, «Le droit international privé français, européen et russe : vers de nouveaux horizons pour une justice partagée», sous la co-responsabilité d'Irina Getman-Pavlova, maître de conférences au sein du Département de droit international privé de la Faculté de Droit de l'EHESE et de Caroline Kleiner, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignante-chercheuse au DERPI.
Le programme de droit international privé de l'Académie de droit international de La Haye pour la session de 2013 vient d'être rendu public. La conférence inaugurale sera donnée par le Professeur Herbert Kronke (Université de Heidelberg, Droit commercial transnational et conflits de lois: coopération institutionnelle et complémentarité substantielle). Les cours seront donnés par les Professeurs Étienne Pataut (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, co-directeur du DERPI, Les méthodes du droit international privé à l’épreuve du droit du travail), Patrick Kinsch (Université de Luxembourg, Le rôle du politique en droit international privé), Hannah Buxbaum (Université de l'Indiana, Conflits entre régime d'exécution et droit international économique), Toshiyuki Kono (Université de Kyushu, L'efficience en droit international privé), Jan Wouters (Université de Leuven, Le statut juridique des standards publics et privés dans les relations économiques internationales), David John Hayton (Cour de Justice des Caraïbes, Les trusts en droit international privé), Alexey Kostin (Institut d'État de Moscou pour les Relations internationales, Arbitrage commercial international : une approche comparative se focalisant spécialement sur la Russie), et Fabrizio Marrella (Université de Venise, Protection internationale des droits de l’homme et activités des sociétés transnationales).
Le 26 septembre 2012, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a une fois de plus interprété l'article 23 du règlement «Bruxelles I» d'une façon fort étonnante et sans éprouver la nécessité de poser à la Cour de Justice de l'Union européenne une question préjudicielle à ce sujet. En l'espèce, une cliente de la Banque Edmond de Rothschild Europe, qui a son siège à Luxembourg, avait, par l'intermédiaire de la compagnie financière Edmond de Rothschild, dont le siège est à Paris, assigné ces deux sociétés devant le tribunal de grande instance de Paris en indemnisation d'une mauvaise exécution alléguée du contrat de placement de fonds qui les liait, et qui comportait une clause de prorogation de compétence ainsi formulée : «Les relations entre la banque et le client sont soumises au droit luxembourgeois. Les litiges éventuels entre le client et la banque seront soumis à la juridiction exclusive des tribunaux de Luxembourg. La banque se réserve toutefois le droit d'agir au domicile du client ou devant tout autre tribunal compétent à défaut de l'élection de juridiction qui précède». La Première Chambre civile de la Cour de cassation approuve la Cour d'appel de Paris d'avoir considéré que la clause «revêtait un caractère potestatif à l'égard de la banque, de sorte qu'elle était contraire à l'objet et à la finalité de la prorogation de compétence ouverte par l'article 23 du Règlement Bruxelles I», et qu'il ne fallait donc pas y avoir égard.
La réunion de rentrée du DERPI a eu lieu le mercredi 26 septembre 2012 à 17:00 dans les locaux de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne — André Tunc. Les projets à réaliser y ont été évoqués et il y a été fait le point sur les travaux en cours, notamment le projet de recherche en droit international privé comparé commun au DERPI et à la Faculté de Droit de l'Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou.
Du 17 au 19 septembre et du 7 au 9 novembre 2012, se sont réunis les 47 membres du groupe ad hoc du Comité directeur pour les droits de l'homme du Conseil de l'Europe et le délégué de la Commission européenne chargés de négocier l'acte d'adhésion de l'Union européenne à la Convention européenne des droits de l'homme. En l'état actuel du projet, qualifié d'urgent par le Comité des ministres, la ratification de cet acte par l'Union vaudra adhésion à la Convention et aux Protocoles n° 1 et n° 6 (les autres Protocoles devront faire l'objet d'adhésions distinctes). L'Union sera alors assimilée à un État partie aux instruments visés (y compris pour la partipation aux délibérations du Comité des ministres et à celles de l'Assemblée parlementaire, la désignation d'un juge de la Cour de Strasbourg au titre de l'Union, et la participation au financement des organes de la Convention).
Du 15 septembre 2012 au 15 mai 2013, le DERPI accueillera M. Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin en qualité de chercheur invité. M. Leurquin est chercheur au sein du groupe de recherche en droit économique de la Faculté de droit de l'Université Fédérale de Minais Gerais (UFMG), à Belo Horizonte.
Le 12 septembre 2012, la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l'homme a rendu son arrêt dans l'affaire Nada c. Suisse. De même que dans l'arrêt Bosphorus c. Irlande, la Cour avait déclaré qu'un État partie répondait des violations de la Convention européenne des droits de l'homme éventuellement commises à l'occasion de la mise en œuvre d'un règlement européen, de même dans cet arrêt Nada c. Suisse, la Cour déclare qu'un État partie répond des violations de la Convention éventuellement commises à l'occasion de la mise en œuvre d'une résolution du Conseil de Sécurité de l'ONU.
Du 21 au 31 août 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), enseignant-chercheur au DERPI, a donné le cours de droit français des contrats commerciaux à l'Université du Salvador à Buenos Aires (USAL), dans le cadre du programme La Contamine de double diplômation franco-argentine. Il a également donné cours à l'Université de Buenos Aires (UBA) et prononcé la conférence de clôture des IVèmes Journées Nationales des Professeurs de Droit, accueillies par l'Université Nationale de Lomas de Zamora (UNZL).
Du 20 août au 1er septembre 2012 s'est tenu le 54ème séminaire de droit européen d'Urbino. Les intervenants étaient Bertrand Ancel (Université Panthéon-Assas Paris 2), Francesca Bologna (cabinet Castaldi-Mourre), Alessandro Bondi (Université d'Urbino), Robert Bray (Parlement européen), Lukas Heckendorn Urscheler (Institut suisse de droit comparé), Eva Lein (British Institute of International and Comparative Law), Paolo Morozzo della Rocca (Université d'Urbino), Ilaria Pretelli (Institut suisse de droit comparé), Luigi Mari (Université d'Urbino), Martin Sychold (Institut suisse de droit comparé), Tito Ballarino (Université de Padoue), Andrea Bonomi (Université de Lausanne), Cesare Licini (Conseil du Notariat de Pesaro et Urbino) et Paolo Pasqualis (Fondation italienne du Notariat).
Du 12 au 19 août 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), enseignant-chercheur au DERPI a été accueilli à Bogota comme professeur invité par la Faculté de Droit de l'Université Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Depuis 2008, l'Université du Rosario et l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne sont liées par un accord de coopération prévoyant l'accueil de chercheurs, l'échange d'étudiants et une double diplômation en droit. M. Boden a également été accueilli par la fondation COLFUTURO.
Les Éditions Bruylant et l'Institut de recherche pour le développement (IRD) publient, sous la direction de Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l'IRD, et de Baudouin Dupret, directeur de recherche au CNRS, directeur du Centre Jacques-Berque pour les sciences humaines et sociales, l'ouvrage collectif intitulé «Ordre public et droit musulman de la famille en Europe et en Afrique du Nord». Parmi les co-auteurs, on compte Estelle Gallant, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignante-chercheuse au DERPI, et Natalie Joubert, maître de conférences à l'Université de Bourgogne et ancienne enseignante-chercheuse au DERPI (à l'époque : CERPI).
Le 19 juillet 2012, la Cour de Justice a répondu aux questions préjudicielles posées par le tribunal régional du travail de Berlin-Brandebourg dans l'affaire qui oppose la République d'Algérie à l'ancien chauffeur de son ambassade à Berlin (Ahmed Mahamdia c. République d'Algérie). Au fond, les juges allemands envisagent de considérer que le contrat est soumis à la loi algérienne implicitement choisie (la question n'est pas tranchée à ce stade). La Cour de Justice donne le critère permettant de délimiter l'immunité des États tiers lorsqu'ils sont poursuivis devant un tribunal lié par le règlement «Bruxelles I» («lorsque les fonctions accomplies par le travailleur ne relèvent pas de l’exercice de la puissance publique») et elle juge possible de qualifier une ambassade d'«établissement de l'employeur» au sens du règlement. La défenderesse étant alors considérée comme domiciliée à Berlin, une application de l'article 4, un temps envisagée par les juges allemands, est écartée. Quant à la clause du contrat de travail désignant les tribunaux algériens, la Cour de Justice estime dans une phrase qui aurait mérité de plus amples développements que, d'une part, rien dans le règlement ne permet de dire qu'«une telle convention ne puisse attribuer la compétence aux tribunaux d’un État tiers» (comp. arrêt Coreck, point 19), mais que, d'autre part, une telle clause est inefficace si elle a pour objet d'exclure une compétence [uniquement si elle est impérative ?] prévue par le règlement, comme c'est le cas en l'espèce.
Du 16 juillet au 19 août 2012 Madame Silvia Roxana Sotomarino Caceres, Professeure au sein du Département de Droit de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a été accueillie en tant que chercheuse invitée au sein du DERPI. Les recherches post-doctorales que Mme Sotomarino a menées à Paris portaient sur Los estándares internacionales en materia de responsabilidad civil por productos defectuosos y la defensa de los consumidores (aproximación comparativa entre el Derecho francés y europeo frente al Derecho peruano).
Le 12 juillet 2012, dans l'affaire VALE Építési kft, la Cour de Justice, en réponse à une question préjudicielle posée par la Legfelsőbb Bíróság (la Cour suprême de Hongrie), a apporté un important complément à sa jurisprudence Cartesio et National Grid Indus. Selon la Cour, les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une règlementation d'un premier État membre qui, tout en prévoyant pour les sociétés relevant de son droit interne la faculté de se transformer, ne permet pas, de manière générale, la transformation d'une société relevant du droit d'un second État membre en société relevant du droit du premier. Ces mêmes articles doivent être interprétés, dans le contexte d'une transformation transfrontalière, en ce sens que l'État membre d'accueil est en droit de déterminer et d'appliquer les règles de droit interne pertinentes relatives à une telle opération. Toutefois, les principes d'équivalence et d'effectivité s'opposent, respectivement, à ce que l'Éat membre d'accueil : (a) refuse, pour des transformations transfrontalières, la mention de la société ayant sollicité la transformation en tant que «prédécesseur en droit» si une telle mention au registre des sociétés est prévue pour des transformations internes, et (b) refuse de tenir dûment compte des documents émanant des autorités de l'État membre d'origine lors de la procédure d'enregistrement de la société.
Le 5 juillet 2012, M. David Chilstein, docteur en droit de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne après la soutenance en 2001, au sein du DERPI (à l'époque : CERPI), d'une thèse intitulée Droit pénal international et lois de police. Essai sur l'application dans l'espace du droit pénal accessoire (publiée en 2003 chez Dalloz), lauréat du premier concours d'agrégation (2005) et professeur à l'Université d'Artois, a été nommé professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Le professeur Chilstein est membre du Comité français de droit international privé et de l'Académie internationale de droit comparé. Il est le coordinateur français du programme d'échanges avec l'École des hautes études en sciences économiques de Moscou (EHESE, Université nationale de recherche).
Le 4 juillet 2012, le Parlement et le Conseil de l'Union européenne ont adopté le «règlement successions» (règlement n° 650/2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen), qui écarte en principe la distinction des meubles et des immeubles successoraux, qui ne comporte pas de disposition équivalente à l'article 4 du règlement «Bruxelles I» et à l'article 7 du règlement «Bruxelles II bis» (renvoi au droit commun de l'État membre dont le juge est saisi), qui introduit le forum necessitatis et qui ménage une certaine place au choix par les parties du for compétent et au choix par les parties de la loi applicable. Le droit commun français continuera à être appliqué par les juges français dont le ressort territorial est situé en dehors du champ d'application du droit de l'Union européenne, tel qu'il est défini à l'article 355 TFUE et à l'annexe II à laquelle il renvoie (Nouvelle Calédonie et dépendances, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises).
Le 21 juin 2012 a commencé à s'appliquer le Règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, dit règlement «Rome III». Le droit commun français (art. 309 C.civ.) continue à être appliqué par les juges français dont le ressort territorial est situé en dehors du champ d'application du droit de l'Union européenne, tel qu'il est défini à l'article 355 TFUE et à l'annexe II à laquelle il renvoie (Nouvelle Calédonie et dépendances, Polynésie française, Wallis-et-Futuna, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, Terres australes et antarctiques françaises).
Le mercredi 20 juin 2012, dans la salle des séminaires de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), M. le professeur Loïc Cadiet, directeur du Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) et M. le professeur Pascal de Vareilles-Sommières (DERPI), ont été les orateurs de la 7ème séance du séminaire commun que le DERPI et le CRPJ ont consacré cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 20 juin ont présenté le rapport de synthèse du séminaire.
Le 18 juin 2012, Mme Estelle Gallant, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignante-chercheuse au DERPI, a obtenu l'habilitation à diriger des recherches, en considération de ses publications en droit international privé de la famille. Le jury, présidé par le professeur Paul Lagarde (ancien directeur du DERPI, à l'époque : CERPI), était composé des professeurs Étienne Pataut (co-directeur du DERPI, directeur de recherches), Horatia Muir Watt (ancienne co-directrice du DERPI, à l'époque : CERPI, aujourd'hui professeure à l'École de Droit de Science-Po Paris), Léna Gannagé (Université Panthéon-Assas) et Sandrine Clavel (Université de Versailles Saint-Quentin).
Le vendredi 15 juin 2012, dans la salle des séminaires de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), Mme Corine Bléry, professeure à l'Université de Caen Basse-Normandie et M. Sylvain Bollée, professeur à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et co-directeur du DERPI, ont été les orateurs de la 6ème séance du séminaire commun que le DERPI et le Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) consacrent cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 9 mai ont abordé la question des effets des jugements.
Le jeudi 14 juin 2012, dans la Grand'Chambre de la Cour de cassation, à 18:00, M. Paul Lagarde, professeur émérite de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), et M. Jean-Pierre Ancel, président de chambre honoraire à la Cour de cassation, ont présenté une communication sur Le droit de l'Union européenne et le droit international privé : Les règles de conflit de lois relatives aux contrats et aux obligations non contractuelles (les règlements Rome I et Rome II du Conseil et du Parlement européen). Il s'agissait de la huitième communication du cycle de conférences sur le droit de l'Union européenne (2011-2012) co-organisé par la Cour de cassation.
Les 7 et 8 juin 2012, dans le prestigieux hôtel de la Fondation Simone et Cino del Duca, l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Université Panthéon-Assas ont organisé, avec le parrainage de l'Académie des Sciences morales et politiques, un colloque intitulé Construction européenne et État de droit. Y sont notamment intervenus Vincent Heuzé (DERPI), Denys Simon, Étienne Picard, Philippe Neau-Leduc et Michel Menjucq, professeurs à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Charalambos Pamboukis, professeur à l'Université d'Athènes et Hans Jürgen Sonnenberger, professeur émérite de l'Université de Munich.
Les 7 et 8 juin 2012, le ministre danois de la Justice, Morten Bødskov, a réuni le Conseil «Justice et Affaires intérieures» en vue de l'adoption d'un texte d'orientation générale de refonte du règlement «Bruxelles I». Selon le texte soumis au vote des ministres, (1) L'arbitrage est exclu du champ d'application du règlement —un nouveau considérant très complet est consacré aux multiples aspects de cette exclusion— ; (2) L'exclusion des chefs de compétence exorbitants prévus par le droit commun de chaque État membre —ancien article 3— ne concerne toujours pas les mesures provisoires ou conservatoires ; (3) Le renvoi au droit commun de chaque État membre prévu par l'ancien article 4 est maintenu ; (4) Les fors spéciaux de l'article 5 sont maintenus sous la dépendance de l'article 2 ; (5) Les règles relatives aux clauses d'élection de for ne dépendent plus du domicile des parties ; (6) Le forum necessitatis n'est pas introduit dans le règlement ; (7) L'action pendante devant le tribunal d'un État tiers peut à certaines conditions, donner lieu à un sursis à statuer ; (8) L'action en inopposabilité du jugement étranger est introduite dans le règlement, notamment pour contrariété à l'ordre public de l'État requis ; (9) La violation d'une clause d'élection de for par le tribunal d'origine n'est toujours pas un motif de refus de reconnaissance ou d'exécution ; (10) La procédure de constatation dans un État membre de la force exécutoire d'un jugement rendu par le tribunal d'un autre État membre est remplacée par la délivrance d'un certificat émanant du tribunal d'origine.
La Commission des Affaires juridiques du Parlement européen s'est prononcée le 31 mai 2012 sur la refonte du règlement «Bruxelles I». Le vote en séance plénière est prévu le 11 décembre 2012. Les points saillants du débat concernent le maintien de la compétence résiduelle des États membres en matière de détermination de la compétence internationale des tribunaux (maintien de la version ancienne de l'art. 4, maintien de l'art. 5 sous la dépendance de l'art. 2, le rejet de l'introduction du forum necessitatis dans le règlement), l'ajout d'un art. 23a précisant la loi applicable à la validité des clauses d'élection de for, et la suppression totale de l'exequatur compensée par la possibilité d'agir en refus de reconnaissance ou en refus d'exécution, notamment au nom de l'ordre public de l'État membre requis.
Le 31 mai 2012, l'équipe d'étudiants de l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a remporté la 7ème édition du Concours d’Arbitrage international de Paris. L'équipe, supervisée par le Professeur Sylvain Bollée, co-directeur du DERPI, était composée de Mlle Marion Goyenetche, M. Samuel François, Mlle Rochanak Farhadian et Mlle Juliette Demont. Le tribunal arbitral de l'épreuve finale était formé de M. Gérard Pluyette, Conseiller doyen de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, de M. John Beechey, Président de la Cour Internationale d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, de M. Gianni Infantino, Secrétaire Général de l'Union Européenne des Associations de Football (UEFA), de Mme Antonias Dimolitsa, avocate et arbitre internationale, vice-présidente de l'ICC Institute of World Business Law, et de M. Jean-Pierre Grandjean, avocat associé chez Clifford Chance.
Le 30 mai 2012, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche a nommé membre du jury du premier concours national d'agrégation des professeurs d'Universités en droit privé et sciences criminelles le professeur Vincent Heuzé, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI) et directeur du Master 2 recherche en droit international privé et droit du commerce international de l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne).
Du 27 mai au 2 juin 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, a été accueilli comme professeur invité par la Faculté de Droit de la Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). Il a donné quatre cours d'Histoire de la construction européenne, de Protection européenne des droits de l'homme et de Droit international privé, et une conférence consacrée aux répercussions de la crise financière sur l'intégration institutionnelle des États de l'Union européenne. Il a également participé à une réunion de travail du groupe de recherches en Droit et relations internationales de l'Amérique du Sud de la Faculté de Droit du campus d'UNIBRASIL à Curitiba.
La Faculté de Droit de l'Ecole des hautes études en sciences économiques de Moscou (EHESE, Université nationale de recherche) et le Département d'étude des relations privées internationales (DERPI) de l'Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne ont commencé à mettre en œuvre un projet de recherche commun en droit international privé comparé, conjointement financé par les deux Universités, qui conduira, entre autres choses, à la publication d'un ouvrage collectif, «Le droit international privé français, européen et russe : vers de nouveaux horizons pour une justice partagée», sous la co-responsabilité d'Irina Getman-Pavlova, maître de conférences au sein du Département de droit international privé de la Faculté de Droit de l'EHESE et de Caroline Kleiner, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignante-chercheuse au DERPI.
Le vendredi 25 mai 2012, Monsieur Didier Boden, maître de conférences à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, a présenté à l'Université São Judas Tadeu à São Paulo une contribution de droit international privé, «A segurança que inspira um direito, elemento de atratividade deste direito», lors du IXème colloque international de droit de la Faculté de Droit de l'USJT, «Direito e sociedade», organisé en hommage au Professeur José Eduardo Faria. Il s'agissait de la quatrième participation d'un membre du DERPI aux colloques internationaux de la Faculté de Droit de l'Université São Judas Tadeu.
Le jeudi 24 mai 2012, dans la Grand'Chambre de la Cour de cassation, à 18:00, le Professeur Étienne Pataut, Professeur à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et co-directeur du DERPI, et Monsieur Jean-Marc Béraud, conseiller à la Chambre sociale de la Cour de cassation, ont présenté une communication sur L'influence du droit de l'Union européenne sur le droit social. Il s'agissait de la septième communication du cycle de conférences sur le droit de l'Union européenne co-organisé par la Cour de cassation.
Du 20 au 26 mai 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, a été accueilli comme professeur invité par la Faculté de Droit de São Paulo (Universidade de São Paulo, USP). Il a donné trois cours de droit de l'Union européenne et d'Histoire de la construction européenne aux étudiants de deuxième cycle (graduação) et de troisième cycle (pós-graduação) et une conférence sur la Convention européenne des droits de l'homme.
Le 11 mai 2012 a eu lieu la journée de clôture du séminaire annuel de l'École de Droit de l'Institut d'Études Politiques de Paris (Sciences Po), «Private International Law as Global Governance», journée à laquelle ont notamment participé la Professeure Horatia Muir Watt, ancienne co-directrice du DERPI (à l'époque CERPI), les Professeurs Mathias Audit, Gilles Cuniberti et Sabine Corneloup, anciens enseignants-chercheurs du DERPI (à l'époque : CERPI), et M. Jeremy Heymann, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI. La journée, organisée avec le soutien du Laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, a vu se succéder trois tables rondes: la première sur la fonction, les fondements et le domaine du droit international privé, la deuxième sur l'impuissance, le déclin ou le renouveau des méthodes, la troisième sur la méthode, la politique et la gouvernance.
Le mercredi 9 mai 2012 à 17:00, dans la salle des séminaires de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), Mme Soraya Amrani-Mekki, Professeure à l'Université Paris Ouest - La Défense et M. Louis d'Avout, professeur à l'École de Droit de Lyon (Université Jean Moulin Lyon 3), ont été les orateurs de la 5ème séance du séminaire commun que le DERPI et le Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) consacrent cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 9 mai ont abordé la question des règles matérielles de l'instance.
M. Jeremy Heymann, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, est l'un des quinze lauréats du quatrième concours post-doctoral de droit privé européen de l'Institut Max-Planck de droit international privé et de droit privé comparé. Les lauréats de ce concours biennal ont présenté une version abrégée de leur thèse les 7 et 8 mai à Hambourg.
Le 19 avril 2012, dans l'affaire Wintersteiger AG c. Products 4U Sondermaschinenbau GmbH (aff. C‑523/10), la Cour de Justice, en réponse à une question préjudicielle posée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), a rendu un arrêt relatif à la compétence internationale des tribunaux en matière de cyber-délits lorsque le défendeur réserve la raison sociale du demandeur dans un moteur de recherche (Google Deutschland) pour qu'à chaque recherche concernant le demandeur, une publicité du défendeur apparaisse à l'écran. Selon la Cour de Justice, l'article 5 § 3 du règlement «Bruxelles I» doit être interprété en ce sens qu'«un litige relatif à l’atteinte à une marque enregistrée dans un État membre du fait de l’utilisation, par un annonceur, d’un mot clé identique à ladite marque sur le site Internet d’un moteur de recherche opérant sous un domaine national de premier niveau d’un autre État membre peut être porté soit devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque est enregistrée, soit devant celles de l’État membre du lieu d’établissement de l’annonceur».
Le 12 avril 2012, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait reconnu la force exécutoire d'une décision rendue par le tribunal de San Remo (Italie) condamnant le propriétaire d'une villa niçoise à payer à un entrepreneur les travaux de rénovation qu'il y avait effectués. La cassation est prononcée pour violation des règles de compétence prévues par le règlement «Bruxelles I» au bénéfice des consommateurs (la cour d'appel ayant considéré que des travaux de rénovation immobilière ne pouvaient être visés par ces règles) et pour violation des règles relatives à la notification de la saisine du tribunal italien (la cour d'appel s'étant contentée de vérifier si la condamnation avait bien été notifiée).
Le 11 avril 2012, l'Assemblée du contentieux du Conseil d'État, statuant sur la requête (n° 322326) du GISTI et de la FAPIL, a renouvelé sa jurisprudence sur l'effet direct (le caractère self-executing) des dispositions des traités ratifiés par la France. L'Assemblée du contentieux avait été saisie en raison de l'importance de deux questions soulevées dans cette affaire : (1) Y a-t-il lieu de revenir sur la jurisprudence du Conseil d'État qui refuse de reconnaître un effet direct à la stipulation d'un traité qui désigne les États parties comme sujets de l'obligation qu'elle définit ? (2) Y a-t-il lieu de revenir sur la jurisprudence du Conseil d'État refusant que soient invoquées devant lui, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, la disposition d'un traité international ratifié par la France si cette disposition n'est pas self-executing ? L'Assemblée du contentieux a répondu positivement à la première question et négativement à la seconde : «Les stipulations d’un traité ou d’un accord régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution peuvent utilement être invoquées à l’appui d’une demande tendant à ce que soit annulé un acte administratif ou écartée l’application d’une loi ou d’un acte administratif incompatibles avec la norme juridique qu’elles contiennent, dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir ; sous réserve des cas où est en cause un traité pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, une stipulation doit être reconnue d’effet direct par le juge administratif lorsque, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elle n’a pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requiert l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ; l’absence de tels effets ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les Etats parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit».
Le 10 avril 2012 à 10:30 en salle 1 du Centre Panthéon, le Professeur Pierre Mayer, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), a donné sa dernière leçon, devant les étudiants du Master 2 recherche en Droit international privé et droit du commerce international et devant de nombreux collègues et anciens étudiants. La leçon était consacrée à la portée du choix des principes Unidroit relatifs aux contrats du commerce international par les parties à un contrat pour gouverner celui-ci.
Le 5 avril 2012, l'équipe d'étudiants de l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) candidate au concours international de plaidoiries Willem Cornelis Vis (Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot) s'est classée 3ème, sur 280 équipes participantes, pour le prix Pieter Sanders récompensant les équipes ayant présenté les meilleures conclusions en demande. Ce classement est le meilleur obtenu par une équipe française depuis la création du concours en 1993. L'équipe était composée de Daria Mirkina, Astrid Westphalen-Lemaître, Alexandre Senegacnik, Julie Nataf, Alix de Zitter, Vincent Boca, Yana Lazarova et Martin Svatoš.
Le mercredi 4 avril 2012 dans la salle des séminaires de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), Mme Marie-Laure Niboyet, professeure à l'Université Paris Ouest - La Défense et M. Yves-Marie Serinet, professeur à l'École de Droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), ont été les orateurs de la 4ème séance du séminaire commun que le DERPI et le Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) consacrent cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 4 avril ont abordé la question de l'action en justice.
Le 20 mars 2012, dans l'affaire Sanofi-Aventis c. Novo Nordisk, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a, conformément à sa jurisprudence dominante, utilisé le critère de la focalisation pour localiser ce que la partie demanderesse présentait comme un délit civil de publicité comparative et dénigrante commis à partir d'un site Internet. La Cour a eu l'occasion d'appliquer l'accord de 2005 conclu entre la Communauté européenne et le Danemark, qui étend à ce pays le règlement «Bruxelles I». C'est donc par une application combinée de l'accord de 2005 et de l'article 5 du règlement qu'elle a cassé l'arrêt par lequel la Cour d'appel de Versailles s'était déclarée internationalement compétente pour statuer sur une action en responsabilité civile intentée contre une société danoise dont le site Internet était certes accessible dans le ressort du tribunal de Nanterre, mais sans qu'il fût établi que l'information litigieuse était destinée aux internautes français.
Le 15 mars 2012, dans l'affaire G... c. Cornelius de Visser (aff. C-292/10), la Cour de Justice, en réponse à une question préjudicielle posée par le Landgericht Regensburg (Allemagne), a rendu un arrêt relatif à la compétence internationale des tribunaux en matière de cyber-délits lorsque le défendeur «est probablement citoyen de l'Union, qu'il se trouve en un lieu inconnu, mais que la juridiction saisie ne dispose pas d'indices probants lui permettant de conclure que ledit défendeur est effectivement domicilié en dehors du territoire de l'Union». Dans ce cas, la Cour interprète l'article 4 § 1er du règlement «Bruxelles I» comme ne faisant pas obstacle à l'application de l'article 5 § 3 du même règlement (point 42 de l'arrêt). Dans cette affaire de photographies exposées sans le consentement de l'intéressée à la concupiscence des internautes, une interprétation plus stricte des articles 4 § 1er, 2, 59 et 60 du règlement aurait conduit à laisser le tribunal saisi se prononcer sur sa compétence internationale selon les règles du droit commun de son État.
Un nouveau blog consacré au droit international privé vient d'être créé par un groupe de jeunes chercheurs de l'Université de Ferrare dirigé par notre collègue Pietro Franzina : Aldricus. Les enseignants-chercheurs du DERPI recommandent également Conflictus Legum (le blog de M. Federico Garau, professeur à l'Université des Îles Baléares), Conflictoflaws (le blog fondé par Martin George et lié au Journal of Private International Law), Migrar con derechos (le blog de Mme Aurelia Álvarez Rodríguez, professeure à l'Université de León), le site de l'Association américaine de droit international privé (actuellement présidée par la professeure Claudia Lima Marques) et le blog de l'Institut d'Études Juridiques Européennes de la Faculté de droit de l'Université de Liège.
Le mercredi 22 février 2012 à 17:00, dans la bibliothèque de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), Mme Sandrine Clavel, professeure à l'Université de Versailles et M. Antoine Bolze, directeur-adjoint de l'Institut d'Etudes Judiciaires de l'Université de Paris-Est-Créteil (UPEC), ont été les orateurs de la 3ème séance du séminaire commun que le DERPI et le Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) consacrent cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 22 février ont abordé la question de l'office du juge.
Le 1er février 2012, la Première Chambre civile de la Cour de cassation a rendu son arrêt dans l'affaire Laurent Piau c. FIFA), dans laquelle était discutée l'application de l'article 5 § 3 de la Convention de Lugano de 1988 à un délit complexe. En l'espèce, M. Piau, souhaitant devenir agent sportif de joueurs de football sous contrat avec le Football-club de Nantes, avait sollicité la délivrance d'une licence d'agent de joueurs auprès de la Fédération internationale de football association (la FIFA) dont le siège est à Zurich (Suisse) ; cette licence lui fut refusée le 19 février 1998, en application du règlement de la FIFA du 20 mai 1994 qui exigeait le dépôt d'une garantie bancaire de 200 000 francs suisses, que M. Piau ne pouvait fournir. La FIFA s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour de Rennes en tant que celle-ci s'étant déclarée internationalement compétente. Selon la Cour de cassation, «ayant relevé que l'action de M. Piau tendait à soumettre au juge de la responsabilité civile de supposées pratiques anti-concurrentielles ou de prétendus actes de concurrence déloyale susceptibles de lui avoir causé en France un préjudice, lequel résultait de l'impossibilité de débuter une activité d'agent sportif à Nantes, la cour d'appel en a justement déduit que le dommage litigieux, découlant directement et immédiatement d'un fait générateur localisé en Suisse, était survenu en France de sorte que M. Piau pouvait saisir un tribunal français en application de l'article 5 § 3 de la Convention de Lugano du 16 septembre 1988».
Le 1er février 2012, dans l'affaire Calimax GmbH c. France Pellets S.A.S), la Première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Caen qui avait interprété une clause de choix du tribunal de Feldkirch en Autriche comme étant limitée aux litiges qui naîtraient d'une différence d'interprétation entre la version allemande et la version française du contrat dont la résolution était demandée sans que fût invoquée une différence de signification entre les deux versions. En l'absence de choix de la loi applicable à ce contrat de distribution, la Cour de Caen, se prononçant sur un appel formé contre un jugement du tribunal d'Alençon, avait, en application de l'article 5.1.a du règlement «Bruxelles I» et selon la jurisprudence Tessili, considéré que la loi française était la loi du contrat litigieux (loi que désignait, selon la cour d'appel, l'article 4 de la Convention de Rome de 1980), et que celui-ci devait s'exécuter, entre autres lieux, dans le ressort le tribunal de commerce qui avait été saisi. La cassation est prononcée au visa de l'article 1134 du Code civil français pour dénaturation de la clause de choix du tribunal de Feldkirch. L'article 23 du règlement n'aurait-il pas constitué un visa plus approprié ?
Les Éditions Peter Lang publient les actes du colloque organisé par l'Institut de recherche en droit européen, international et comparé (IRDEIC) de l'Université Toulouse 1 Capitole les 17 et 18 mars 2011 sous la direction de Sylvaine Poillot-Peruzzetto, de Paul Lagarde et d'Étienne Fallon, sur le thème suivant : «Quelle architecture pour un code européen de droit international privé ?». Le volume réunit notamment les contributions de Paul Lagarde, ancien directeur du DERPI (à l'époque : CERPI), Étienne Pataut, co-directeur du DERPI, Horatia Muir Watt, ancienne co-directrice du DERPI (à l'époque : CERPI), Aude Mac Eleavy-Fiorini, Catherine Kessedjian, Jean-Sylvestre Bergé, Sabine Corneloup, anciens enseignants-chercheurs du DERPI (à l'époque : CERPI).
Du 15 au 20 janvier 2012, M. Didier Boden, maître de conférences à l'École de droit de la Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et enseignant-chercheur au DERPI, a été invité à donner aux étudiants de l'Université Libre de Kinshasa trois cours sur la technique des prises en considération, les méthodes du droit international privé, et l'histoire de la construction européenne. L'Université Libre de Kinshasa lui a ensuite demandé d'intervenir lors du colloque qu'elle organisait le 21 janvier 2012 sur les expériences d'intégration régionale.
Le mercredi 11 janvier 2012, dans la salle des séminaires de l'Institut de Recherche Juridique de la Sorbonne (Centre Sainte-Barbe), les professeurs Etienne Pataut, co-directeur du DERPI, et Philippe Théry, directeur de l'Institut d'Etudes Judiciaires Pierre Raynaud de l'Université Panthéon-Assas Paris 2, ont été les orateurs de la 2ème séance du séminaire commun que le DERPI et le Département de recherches sur la Justice et le Procès (CRPJ) consacrent cette année aux nouvelles formes de coordination des justices étatiques en Europe. Les deux orateurs du 11 janvier ont abordé la question de la compétence.
Séminaire d'été d'Urbino
Sites recommandés :
Aldricus (Ferrare)
Asser Instituut (La Haye)
CEDIE (UCL, Louvain)
Center for PIL (Aberdeen)
Centre de recherche de DIP et du commerce international (Paris 2)
Centro di Studi Giur. Europei (Urbino)
Chaire de DIP (Zagreb)
Chinese Society of Int. Law (Pékin)
Conflictus legum (Baléares)
Contentieux international (Créteil)
CREDIMI (Dijon)
Département de DIP (Genève)
DIP franco-russe (DERPI-EHESE)
Institut de Dr. Intern. (1873)
Institut d'Ét. Jur. Eur. (Liège)
Inst. f. Ausl. und IPR (Freiburg i. Br.)
Inst. for Civil, Comp. and IPL (Maribor)
Institut suisse de droit comparé
Lynxlex (Paris 2)
Max Planck Institut (Hambourg)
Migrar con derechos (León)
P. de Miguel Asensio (Madrid)
PILAGG (Sciences-Po)
SERPI (Sorbonne)
SIDIBlog (Rome)
Savigny IPL Blog (Athènes)
Trans-Europe Experts (Paris)
Unité de DIP (ULB, Bruxelles)
Sites institutionnels :
Eur-lex (droit de l'Union)
HCCH (Conférence de La Haye)
Hudoc (Conseil de l'Europe)
Légimobile (jurisprudence française)
SERPI :
Séminaire d'été d'Urbino